Rupture conventionnelle individuelle : procédure, délais et homologation En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Nature de la rupture | commun accord, exclusive du licenciement et de la démission, ne peut être imposée |
| Délai de rétractation | 15 jours calendaires à compter de la signature, pour chaque partie |
| Indemnité spécifique minimale | au moins égale à l'indemnité légale de licenciement de l'art. L1234-9 |
| Date de rupture la plus précoce | le lendemain du jour de l'homologation |
| Délai d'instruction de l'administration | 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande |
| Effet du silence de l'administration | homologation réputée acquise, autorité dessaisie |
| Juridiction et délai de recours | conseil de prud'hommes, 12 mois à compter de l'homologation, à peine d'irrecevabilité |
| Salariés protégés | autorisation de l'inspecteur du travail ; rupture au plus tôt le lendemain de l'autorisation |
| Contribution patronale sur l'indemnité | 40 % sur la part de l'indemnité exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale (taux porté de 30 % à 40 % par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, applicable depuis le 31 décembre 2025) |
| Formalité de dépôt | téléservice TéléRC ; formulaire Cerfa n° 14598 à titre exceptionnel |
Un mode de rupture d'un commun accord
L'article L1237-11 du code du travail permet à l'employeur et au salarié de « convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ». La rupture conventionnelle est exclusive du licenciement et de la démission et ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties et est soumise aux règles destinées à garantir la liberté du consentement.
Elle ne concerne que le contrat à durée indéterminée.
Étape 1 : le ou les entretiens
Les parties conviennent du principe de la rupture au cours d'un ou plusieurs entretiens (art. L1237-12). Le salarié peut s'y faire assister :
- par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise (titulaire d'un mandat syndical, membre d'une institution représentative du personnel, ou tout autre salarié) ;
- à défaut d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
L'employeur ne peut se faire assister que si le salarié en fait lui-même usage, chaque partie devant en informer l'autre au préalable. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur peut être assisté par une personne de son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
Étape 2 : la convention et le délai de rétractation
La convention fixe notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et la date de rupture du contrat (art. L1237-13).
À compter de la date de signature par les deux parties, chacune dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, par lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Étape 3 : l'homologation
À l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, accompagnée d'un exemplaire de la convention (art. L1237-14).
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour vérifier le respect des conditions légales et la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à cette homologation. La date de rupture ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation (art. L1237-13).
Salariés protégés
Pour les salariés protégés mentionnés aux articles L2411-1 et L2411-2 (représentants du personnel, notamment), la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. La rupture du contrat ne peut alors intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation (art. L1237-15). Pour les médecins du travail, l'autorisation est délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.
Cas exclus
L'article L1237-16 écarte le dispositif pour les ruptures résultant :
- des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (art. L2242-20 et L2242-21) ;
- des plans de sauvegarde de l'emploi (art. L1233-61) ;
- des accords collectifs portant rupture conventionnelle collective (art. L1237-17).
Contentieux
Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé dans un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation, à peine d'irrecevabilité (art. L1237-14).
La Cour de cassation juge que la remise d'un exemplaire de la convention au salarié est nécessaire : la cour d'appel ne peut se contenter d'une présomption de remise (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-14.414, publié). Lorsque la convention est annulée pour vice du consentement de l'employeur, la rupture produit les effets d'une démission (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817, publié).
Régime social de l'indemnité
L'article L137-12 du code de la sécurité sociale institue une contribution à la charge de l'employeur assise sur la part de l'indemnité de rupture conventionnelle exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Son taux est de 40 % (contre 30 % auparavant), dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, applicable depuis le 31 décembre 2025.
Formalités pratiques
Selon service-public.gouv.fr, la demande d'homologation est en principe déposée en ligne via le téléservice TéléRC, le formulaire Cerfa n° 14598 n'étant utilisé qu'à titre exceptionnel lorsque l'une des parties n'est pas en mesure d'utiliser le téléservice. Le téléservice n'est pas utilisable pour les salariés protégés.
Questions fréquentes
Peut-on revenir sur une rupture conventionnelle après l'avoir signée ?
Oui. Chaque partie dispose de 15 jours calendaires à compter de la signature pour se rétracter, par lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception (art. L1237-13). Aucune motivation n'est exigée.
Que se passe-t-il si l'administration ne répond pas ?
Le silence gardé pendant le délai d'instruction de 15 jours ouvrables vaut homologation : celle-ci est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie (art. L1237-14).
Quel est le montant minimal de l'indemnité ?
L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L1234-9 (art. L1237-13). Une convention collective plus favorable peut prévoir davantage.
Dans quel délai contester une rupture conventionnelle ?
Le recours doit être porté devant le conseil de prud'hommes dans les 12 mois suivant la date d'homologation, à peine d'irrecevabilité ; tout autre recours contentieux ou administratif est exclu (art. L1237-14).
La rupture conventionnelle ouvre-t-elle droit au chômage ?
Oui, selon service-public.gouv.fr, le salarié dont la rupture conventionnelle a été homologuée peut percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi s'il remplit les conditions d'attribution de France Travail.
Sources
- Légifrance – Code du travail, section 3 « Rupture conventionnelle » (art. L1237-11 à L1237-16): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000019068016
- Légifrance – Code du travail, art. L1237-11 (principe de la rupture conventionnelle): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071187
- Légifrance – Code du travail, art. L1237-13 (rétractation, indemnité, date de rupture): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071182
- Légifrance – Code du travail, art. L1237-14 (homologation, recours): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071180
- Légifrance – Code du travail, art. L1237-15 (salariés protégés): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024396475
- Cour de cassation, ch. sociale, 3 juillet 2019, n° 18-14.414 (remise d'un exemplaire): https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038762760
- Cour de cassation, ch. sociale, 19 juin 2024, n° 23-10.817 (vice du consentement de l'employeur): https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049774941
- Légifrance – Code de la sécurité sociale, art. L137-12 (contribution patronale spécifique): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047452702
- service-public.gouv.fr – Rupture conventionnelle d'un salarié du secteur privé (F19030): https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F19030