1er mai chômé ou travaillé : maintien du salaire et double rémunération En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Principe du 1er mai | jour férié et chômé |
| Maintien du salaire | le chômage du 1er mai ne peut réduire le salaire |
| Indemnité des salariés payés à l'heure, à la journée ou au rendement | indemnité égale au salaire perdu, payée par l'employeur |
| Exception au repos | établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité |
| Rémunération du 1er mai travaillé | salaire du travail accompli plus indemnité égale à ce salaire |
| Jour habituellement non travaillé | pas de jour de congé supplémentaire automatique lorsque le jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé |
| Projet concernant certains artisans | projet de loi encore en cours au Sénat, non traité comme une loi entrée en vigueur |
Le principe : un jour férié chômé
Dans le secteur privé, l'article L3133-4 du Code du travail fait du 1er mai un jour férié et chômé. Contrairement à d'autres jours fériés, le repos du 1er mai ne dépend pas d'une décision générale de l'employeur de fermer son établissement. Le salarié qui n'aurait de toute façon pas travaillé ce jour-là ne gagne pas automatiquement un jour de congé supplémentaire ; une disposition conventionnelle plus favorable peut néanmoins exister.
Le chômage du 1er mai ne réduit pas le salaire
L'article L3133-5 interdit une réduction du salaire du fait du chômage du 1er mai. Le salarié rémunéré à l'heure, à la journée ou au rendement a droit à une indemnité égale au salaire perdu ; elle est à la charge de l'employeur. Il faut distinguer le maintien du salaire d'un jour qui aurait normalement été travaillé d'une rémunération supplémentaire pour un jour habituellement non travaillé.
Exception : activité qui ne peut être interrompue
L'article L3133-6 vise les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Service Public donne comme exemples les hôpitaux et les transports publics. Si un salarié y travaille le 1er mai, l'employeur lui verse le salaire correspondant au travail accompli et une indemnité égale à ce salaire : la rémunération de ce travail est donc doublée. Cette exception ne découle pas du seul souhait commercial d'ouvrir ; elle suppose que la nature de l'activité justifie la continuité du travail.
Projet de réforme à ne pas confondre avec la règle en vigueur
Au 26 septembre 2026, le Sénat présente encore comme « en cours » un projet de loi visant à sécuriser, sous conditions, le travail volontaire le 1er mai chez certains boulangers-pâtissiers artisanaux et artisans fleuristes. Son adoption en première lecture par le Sénat ne vaut pas entrée en vigueur. Pour apprécier la situation d'un établissement particulier, il faut donc consulter le texte légal en vigueur et les conditions réelles de son activité, et non appliquer par avance le projet.
Questions fréquentes
Mon employeur peut-il me faire travailler le 1er mai ?
Le 1er mai est en principe chômé. Le travail est possible dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent l'interrompre.
Si le 1er mai est chômé, mon salaire baisse-t-il ?
Non. Le chômage du 1er mai ne peut entraîner de réduction de salaire. Les personnes payées à l'heure, à la journée ou au rendement reçoivent l'indemnité prévue par l'article L3133-5.
Comment est payé le travail effectué le 1er mai ?
Dans les établissements et services relevant de l'exception légale, le salarié reçoit le salaire du travail accompli et une indemnité égale à ce salaire, soit une rémunération doublée pour ce travail.
Un 1er mai tombant sur mon jour de repos donne-t-il un congé en plus ?
Pas automatiquement. Service Public précise qu'un jour férié chômé tombant un jour habituellement non travaillé n'ouvre pas de jour de congé supplémentaire, sauf disposition plus favorable.
Le projet concernant les boulangeries et fleuristes est-il déjà applicable ?
Non. La page du Sénat le présente au 26 septembre 2026 comme un projet en cours ; son adoption en première lecture ne suffit pas à le rendre applicable.
Sources
- Légifrance – Code du travail, articles L3133-4 à L3133-6: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006189645
- Service Public Entreprendre – Jours fériés et ponts dans le secteur privé: https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F2405
- Sénat – Projet de loi sur le travail le 1er mai de certains artisans: https://www.senat.fr/travaux-parlementaires/textes-legislatifs/la-loi-en-clair/projet-de-loi-de-securisation-du-travail-le-1er-mai-des-salaries-volontaires-des-boulangers-patissiers-artisanaux-et-des-artisans-fleuristes.html