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Secret médical : périmètre, dérogations légales et sanctions En vigueur

Contenu sous la responsabilité d'Andreas Warkentin (warepoint-media GbR) · dernière modification le 2026-08-14 · dernière vérification le 2026-08-14 · autorité de la source A Signaler une erreur ✉
Droit de la santé Secret médical Droits des patients Code pénal Déontologie France
Réponse courte Le secret médical couvre l'ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel et s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Il ne peut être levé que dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, énumérés à l'article 226-14 du code pénal : maltraitance sur mineur ou personne vulnérable, violences au sein du couple avec danger immédiat, détention d'arme par une personne dangereuse. Au sein d'une même équipe de soins, les informations sont réputées confiées à toute l'équipe ; en dehors, le consentement exprès de la personne est requis. La violation du secret est punie d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, sans préjudice des sanctions ordinales pouvant aller jusqu'à la radiation.

Faits essentiels

PointValeur
Fondement du secretarticle L1110-4 du code de la santé publique A
Portées'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé A
Partage au sein de l'équipe de soinsinformations réputées confiées à l'ensemble de l'équipe ; pas de consentement individuel A
Partage hors équipe de soinsconsentement préalable exprès, recueilli par tout moyen y compris dématérialisé A
Sanction pénale de la violation du secret1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende A
Obtenir ou tenter d'obtenir des informations en violation de L1110-41 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende A
Dérogation « violences au sein du couple »introduite par l'article 12 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 (art. 226-14 3° du code pénal) A
Dérogation « détention d'arme »article 226-14 4° du code pénal — information du préfet (à Paris, du préfet de police) A
Protection de l'auteur du signalementaucune responsabilité civile, pénale ou disciplinaire, sauf absence de bonne foi établie A
Accès des ayants droit après le décèsayants droit, concubin ou partenaire de PACS ; pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée avant le décès A
Sanctions ordinalesavertissement ; blâme ; interdiction d'exercer des fonctions publiques ; interdiction temporaire d'exercer, 3 ans au plus ; radiation du tableau A
Cumul disciplinaire / pénal / civilcumul possible A

Le principe

L'article L1110-4 du code de la santé publique pose deux règles :

  1. toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme de santé « a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant » ;
  2. « excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel ». Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé, et non aux seuls médecins.

Le code de déontologie médicale (article R4127-4 CSP) précise l'étendue : le secret couvre « non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ».

Échange et partage entre professionnels

Le secret n'interdit pas la coordination des soins, mais l'encadre.

Échange (L1110-4 II) — entre professionnels identifiés, à deux conditions cumulatives : ils participent tous à la prise en charge de la personne, et les informations sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social.

Partage (L1110-4 III) — la règle dépend du périmètre :

Dans tous les cas, la personne peut s'opposer à tout moment à l'échange et au partage (L1110-4 IV).

Les dérogations légales (article 226-14 du code pénal)

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas suivants :

Protection de l'auteur du signalement : le signalement effectué dans ces conditions « ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi ».

Après le décès

Le secret médical ne fait pas obstacle à la délivrance d'informations aux ayants droit, au concubin ou au partenaire lié par un PACS, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour :

sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

En cas de décès d'un mineur, les titulaires de l'autorité parentale conservent l'accès à la totalité des informations, à l'exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles le mineur s'était opposé au recueil de leur consentement.

Sanctions

| Fondement | Sanction | | --- | --- | | Violation du secret professionnel (art. 226-13 code pénal) | 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende | | Obtenir ou tenter d'obtenir communication d'informations en violation de L1110-4 (art. L1110-4 V) | 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende | | Sanctions ordinales (art. L4124-6 CSP) | avertissement ; blâme ; interdiction temporaire ou permanente d'exercer les fonctions publiques ; interdiction temporaire d'exercer, 3 ans au plus ; radiation du tableau de l'ordre |

Les deux premières sanctions ordinales emportent privation du droit de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant 3 ans ; les suivantes, à titre définitif. Le praticien radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau.

Ces voies se cumulent : l'action disciplinaire ne fait obstacle ni aux poursuites pénales, ni aux actions civiles en réparation (article L4126-5 CSP). Après une condamnation pénale définitive, la chambre disciplinaire peut encore prononcer une des sanctions de l'article L4124-6 (article L4126-6 CSP).

Sources

Dernière modification:
2026-08-14
Dernière vérification:
2026-08-14
En vigueur depuis:
2021-08-04
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0