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Transfert d'entreprise : maintien automatique des contrats de travail (art. L. 1224-1 du code du travail) En vigueur

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Transfert d'entreprise Contrat de travail Entité économique autonome Cession Code du travail Droit du travail France
Réponse courte Lorsqu'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur — notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société — tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise (art. L. 1224-1 du code du travail). Le transfert est automatique : il ne dépend ni de l'accord des employeurs, ni de celui des salariés. La Cour de cassation subordonne l'application du texte au transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Le nouvel employeur reprend en principe les obligations qui incombaient à l'ancien, sauf procédure collective ou substitution d'employeurs sans convention entre eux (art. L. 1224-2).

Faits essentiels

PointValeur
PrincipeTous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel A
Opérations viséesSuccession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise (liste non limitative) A
Condition jurisprudentielleTransfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise A
Caractère automatiqueLa mise en œuvre du texte est indépendante de la volonté des parties et des modalités juridiques du transfert A
Obligations du nouvel employeurTenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification A
Exception n° 1Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire A
Exception n° 2Substitution d'employeurs intervenue sans convention entre eux A
Remboursement entre employeursLe premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur et dues à la date de la modification, sauf prise en compte dans la convention entre eux A
Reprise par une personne publique (service public administratif)Proposition d'un contrat de droit public aux salariés de droit privé A
Perte de marchéTransfert des contrats seulement si l'opération transfère une entité économique autonome B
Article précédentAncien article L. 122-12 du code du travail avant la recodification de 2008 A

Le texte

L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Deux conséquences majeures :

La condition posée par la jurisprudence : une entité économique autonome

La Cour de cassation (chambre sociale), en conformité avec le droit de l'Union, subordonne l'application de l'article L. 1224-1 au transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.

Une entité économique autonome suppose un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre. La simple perte d'un marché, sans reprise d'un tel ensemble, ne déclenche pas le transfert.

La mise en œuvre du texte est indépendante de la volonté des parties et des modalités juridiques du transfert comme des modalités de fonctionnement, d'organisation et de gestion du service : seule est déterminante l'existence ou non du transfert d'une entité économique (Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 18-24.881, publié au bulletin).

Les obligations reprises par le nouvel employeur

L'article L. 1224-2 énonce que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans deux cas :

  1. procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  2. substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre eux.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf si le coût de ces obligations a été pris en compte dans la convention entre eux.

Reprise par une personne publique

Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer aux salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat (art. L. 1224-3 du code du travail).

Perte de marché et sous-traitance

En cas de perte de marché, le transfert des contrats intervient uniquement si l'opération réalise le transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1. À défaut, les contrats ne sont pas transférés de plein droit — sous réserve des conventions collectives de branche qui organisent, dans certains secteurs (propreté, sécurité, restauration collective, transport, etc.), une garantie d'emploi conventionnelle propre. Il faut donc vérifier la convention collective applicable.

Licenciement et transfert

Le transfert n'autorise pas, en lui-même, un licenciement. Les licenciements prononcés en fraude des droits des salariés à l'occasion d'un transfert sont privés d'effet à l'égard du repreneur ; les réorganisations postérieures relèvent du droit commun du licenciement, notamment économique.

Sources

Dernière modification:
2026-08-17
Dernière vérification:
2026-08-17
En vigueur depuis:
2008-05-01
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0