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Trouble anormal de voisinage : article 1253 du code civil et exception d'antériorité En vigueur

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Code civil Responsabilité civile Voisinage Loi 2024-346 France
Réponse courte L'article 1253 du code civil, créé par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 et en vigueur depuis le 17 avril 2024, consacre dans la loi la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, jusque-là purement jurisprudentielle. Celui qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte : aucune faute n'a à être prouvée. Sont visés le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre l'autorisant à occuper ou exploiter un fonds, le maître d'ouvrage et celui qui en exerce les pouvoirs. Le texte pose une exception d'antériorité : la responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble provient d'activités antérieures à l'acquisition ou à l'entrée en possession, conformes aux lois et règlements et poursuivies sans aggravation du trouble.

Faits essentiels

PointValeur
Texte applicableArticle 1253 du code civil A
Loi créatriceLoi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels A
Entrée en vigueur2024-04-17 A
Nature de la responsabilitéResponsabilité de plein droit (aucune faute à prouver) A
Personnes responsablesPropriétaire, locataire, occupant sans titre, bénéficiaire d'un titre d'occupation ou d'exploitation, maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs A
Exception d'antérioritéPas de responsabilité si l'activité préexistait à l'acte de transfert ou à l'entrée en possession, était conforme aux lois et règlements et s'est poursuivie sans aggravation du trouble A
Régime agricole réservéArticle L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime A

Ce que dit l'article 1253

L'article 1253 du code civil comporte deux alinéas.

Le premier alinéa énonce que « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».

Le second alinéa pose l'exception d'antériorité (voir plus bas).

Une responsabilité de plein droit

La responsabilité est de plein droit : la victime n'a pas à démontrer une faute de l'auteur du trouble. Elle doit établir :

Le caractère anormal s'apprécie in concreto par le juge du fond (intensité, durée, répétition, environnement, heure). Le respect d'une réglementation administrative ne fait pas obstacle, en soi, à la reconnaissance d'un trouble anormal.

Qui peut être déclaré responsable

Le texte élargit le cercle des responsables potentiels au-delà du seul propriétaire :

L'exception d'antériorité

La responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement :

Trois conditions cumulatives sont exigées par le texte : ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements, et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

Réserve : les activités agricoles

L'article 1253 réserve expressément l'application de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, créé par la même loi, qui organise un régime spécifique pour les troubles résultant d'activités agricoles.

Portée dans le temps

L'article 1253 est en vigueur depuis le 17 avril 2024, lendemain de la publication au Journal officiel de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024. Avant cette date, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage reposait sur un principe prétorien dégagé par la Cour de cassation, sans support textuel exprès.

Sources

Dernière modification:
2026-09-01
Dernière vérification:
2026-09-01
En vigueur depuis:
2024-04-17
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0