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Vices du consentement : erreur, dol et violence (art. 1130 à 1144 du code civil) En vigueur

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Code civil Contrats Vices du consentement Dol Nullité France
Réponse courte Les articles 1130 à 1144 du code civil définissent trois vices du consentement : l'erreur, le dol et la violence. Ils ne sont retenus que si, sans eux, une partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur sanction est la nullité relative du contrat. L'action se prescrit par cinq ans : en cas d'erreur ou de dol, le délai court à compter de leur découverte ; en cas de violence, à compter du jour où elle a cessé. Sous réserve des exceptions légales, le report, la suspension ou l'interruption ne peut porter la prescription au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit. La présentation intègre les modifications des articles 1137 et 1143 applicables depuis le 1er octobre 2018.

Faits essentiels

PointValeur
Textes applicablesArticles 1130 à 1144 du code civil A
Vices reconnusErreur, dol, violence (dont abus de dépendance, art. 1143) A
SanctionNullité relative du contrat A
Erreur inexcusableNon retenue comme cause de nullité A
Dol – non-révélation de son estimation de la valeurNe constitue pas un dol (alinéa ajouté par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018) A
Délai de prescription de l'action en nullité5 ans A
Point de départ du délaiJour de la découverte de l'erreur ou du dol ; jour où la violence a cessé A
Origine des textesOrdonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 A
Délai butoir de prescriptionEn principe 20 ans à compter de la naissance du droit, sous réserve des exceptions légales A

Le principe (article 1130)

L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'erreur (articles 1132 et suivants)

L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte :

En revanche, l'erreur sur un simple motif étranger aux qualités essentielles, ou l'erreur sur la valeur (mal apprécier économiquement la prestation), ne sont pas en elles-mêmes des causes de nullité.

Le dol (articles 1137 et suivants)

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Le troisième alinéa de l'article 1137, ajouté par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, précise toutefois que ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Particularité du dol : l'erreur qu'il provoque est toujours excusable et peut porter sur la valeur ou sur un simple motif.

La violence (articles 1140 et suivants)

Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. La violence peut émaner d'un tiers.

L'article 1143 vise en outre l'abus de l'état de dépendance : il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

La sanction : la nullité relative

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Elle ne peut donc être invoquée que par la partie que la loi entend protéger, et le contrat peut être confirmé. ## Le délai pour agir

L'action en nullité relative se prescrit par cinq ans (article 2224 du code civil). L'article 1144 fixe le point de départ : le délai ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

Sous réserve des exceptions énumérées par l'article 2232, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption ne peut toutefois porter la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit.

Sources

Dernière modification:
2026-09-01
Dernière vérification:
2026-09-01
En vigueur depuis:
2018-10-01
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0