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Garantie des vices cachés : délai de 2 ans et délai butoir de 20 ans En vigueur

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Code civil Vices cachés Vente Cour de cassation France
Réponse courte Le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix (art. 1641 du code civil). L'action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (art. 1648, alinéa 1er). Par quatre arrêts du 21 juillet 2023, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que ce délai de deux ans s'exerce sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, c'est-à-dire le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (art. 2232 du code civil).

Faits essentiels

PointValeur
Fondement de la garantieDéfauts cachés rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant fortement l'usage A
Délai d'action2 ans à compter de la découverte du vice A
Délai butoir20 ans à compter du jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie A
Décisions de référenceCass., ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763, 21-15.809, 21-17.789 et 21-19.936 A
Options de l'acheteurAction rédhibitoire (restitution du prix) ou action estimatoire (réduction du prix) A

Le vice caché : définition (art. 1641)

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Trois caractères sont classiquement exigés : le vice doit être caché (non apparent lors de l'achat), antérieur à la vente, et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à son usage ou en diminuer fortement l'usage.

Les options de l'acheteur (art. 1644)

L'acheteur a le choix entre :

Le délai d'action : 2 ans (art. 1648, al. 1er)

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Le point de départ est donc la découverte du vice, et non la date de la vente.

Le délai butoir : 20 ans (chambre mixte, 21 juillet 2023)

Par quatre arrêts rendus le 21 juillet 2023 (pourvois n° 20-10.763, 21-15.809, 21-17.789 et 21-19.936), la chambre mixte de la Cour de cassation a unifié la jurisprudence : en application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit le jour de la vente conclue par la partie qui est recherchée en garantie.

La Cour a précisé l'application dans le temps de ce délai butoir :

Articulation avec la garantie légale de conformité

Lorsque l'acheteur est un consommateur et le vendeur un professionnel, la garantie des vices cachés se cumule avec la garantie légale de conformité du code de la consommation, qui obéit à ses propres conditions et délais.

Sources

Dernière modification:
2026-08-26
Dernière vérification:
2026-08-26
En vigueur depuis:
2023-07-21
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0