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Accepter une succession à concurrence de l'actif net : procédure, délais et effets (art. 787 à 803 du code civil) En vigueur

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Successions Option successorale Actif net Dettes Code civil France
Réponse courte L'article 787 du code civil permet à un héritier de déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net. La déclaration est faite au greffe du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession ou devant notaire, avec élection d'un domicile unique en France ; elle est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale. Elle est accompagnée ou suivie d'un inventaire estimatif, article par article, établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire. Cet inventaire doit être déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration : à défaut, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. L'option évite la confusion des patrimoines et limite l'obligation aux dettes à la valeur des biens recueillis. Les créanciers disposent de quinze mois à compter de la publicité pour déclarer leurs créances.

Faits essentiels

PointValeur
Textes applicablesArticles 787 à 803 du code civil A
Version en vigueurDepuis le 1er janvier 2007 (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006) A
Lieu de la déclarationGreffe du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession ou devant notaire A
Délai de dépôt de l'inventaire2 mois à compter de la déclaration A
Sanction du défaut de dépôtL'héritier est réputé acceptant pur et simple A
Auteurs de l'inventaireCommissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire A
Effet principalObligation aux dettes limitée à la valeur des biens recueillis A
Délai de déclaration des créances15 mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, à peine d'extinction des créances non assorties de sûretés A
Déclaration de conservation ou d'aliénation d'un bien15 jours ; contestation des créanciers possible dans les 3 mois de la publicité A
DéchéanceOmission sciemment et de mauvaise foi d'éléments de l'inventaire : acceptation pure et simple rétroactive A

L'option offerte à l'héritier

Face à une succession, l'héritier dispose de trois options (art. 768 du code civil) : accepter purement et simplement, renoncer, ou accepter à concurrence de l'actif net. Cette dernière voie est régie par les articles 787 à 803, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

Elle est indiquée lorsque la consistance du patrimoine est incertaine : elle permet de recueillir l'actif éventuel sans exposer son patrimoine personnel au passif.

La procédure

1. La déclaration (art. 787 et 788)

« Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net » (art. 787).

La déclaration est faite :

Elle est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique. La possibilité de recevoir la déclaration devant notaire résulte de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, applicable depuis le 1er janvier 2020.

2. L'inventaire (art. 789)

La déclaration est accompagnée ou suivie d'un inventaire de la succession comportant une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif. Il est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire.

3. Le dépôt dans les deux mois (art. 790)

L'inventaire doit être déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.

L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes retardant le dépôt ; le délai de deux mois est alors suspendu à compter de la demande de prorogation.

Sanction : « Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. »

Les créanciers successoraux et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie.

Les effets (art. 791)

L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage :

  1. d'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
  2. de conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;
  3. de n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.

Le sort des créanciers

Conservation ou vente des biens

L'héritier peut déclarer conserver en nature un ou plusieurs biens, en devant alors la valeur fixée dans l'inventaire, ou vendre ceux qu'il n'entend pas conserver, en devant alors le prix de l'aliénation (art. 793). Cette déclaration est faite dans les quinze jours au tribunal, qui en assure la publicité ; tout créancier successoral peut contester la valeur ou le prix dans un délai de trois mois après cette publicité (art. 794).

Les cas de déchéance

L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs, ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés, est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net et réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession (art. 800). Il répond par ailleurs des fautes graves dans son administration.

Revenir sur son choix

Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise, l'héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l'actif net en acceptant purement et simplement, avec effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession. En revanche, l'acceptation à concurrence de l'actif net empêche toute renonciation à la succession (art. 801).

Les frais

Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession et payés en frais privilégiés de partage (art. 803).

Sources

Dernière modification:
2026-08-16
Dernière vérification:
2026-08-16
En vigueur depuis:
2007-01-01
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0