Clauses abusives : 12 clauses noires interdites et 10 clauses grises présumées abusives En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Définition de la clause abusive | Clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur |
| Nombre de clauses de la liste noire | 12 |
| Régime des clauses noires | Interdites sans contestation possible, réputées non écrites, dispositions d'ordre public |
| Nombre de clauses de la liste grise | 10 |
| Régime des clauses grises | Présumées abusives ; preuve contraire à la charge du professionnel |
| Sort du contrat | La clause abusive est écartée ; le reste du contrat demeure applicable |
| Amende administrative pour clause noire (personne physique) | 3 000 € |
| Amende administrative pour clause noire (personne morale) | 15 000 € |
| Publication du décret créant les deux listes | Journal officiel du 20 mars 2009 |
| Fondement législatif | Loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, art. 86 |
| Portée des recommandations de la Commission des clauses abusives | Non contraignantes pour les professionnels et pour le juge |
Définition
Une clause est abusive lorsqu'elle crée, au détriment du consommateur (ou du non-professionnel), un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (art. L. 212-1 du code de la consommation).
La réglementation s'applique quels que soient la nature du contrat (vente, location, crédit, etc.), les produits ou services concernés, et la forme ou le support du contrat (bon de commande, facture, bon de garantie, etc.). Les professionnels doivent rédiger des clauses claires et compréhensibles ; en cas de doute, les clauses s'interprètent en faveur du consommateur.
Les 12 clauses « noires » (art. R. 212-1)
Ces clauses sont présumées abusives de manière irréfragable : elles sont interdites, sans contestation possible du professionnel, et sont réputées non écrites. Ces dispositions sont d'ordre public.
Est interdite la clause qui :
- constate l'adhésion du consommateur à des clauses ne figurant pas dans l'écrit qu'il accepte, ou reprises dans un autre document dont il n'a pas eu connaissance avant la conclusion du contrat ;
- restreint l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou mandataires ;
- autorise le professionnel à modifier unilatéralement les clauses relatives à la durée, aux caractéristiques ou au prix du bien ou du service ;
- accorde au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme au contrat ;
- contraint le consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n'exécute pas les siennes ;
- supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel ;
- interdit au consommateur de demander la résiliation en cas d'inexécution par le professionnel ;
- reconnaît au professionnel le droit de résilier discrétionnairement sans reconnaître le même droit au consommateur ;
- permet au professionnel de retenir les sommes versées pour des prestations non réalisées lorsqu'il résilie discrétionnairement ;
- soumet, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
- soumet, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
- impose au consommateur la charge d'une preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber au professionnel.
Les 10 clauses « grises » (art. R. 212-2)
Ces clauses sont présumées abusives. En cas de litige, il appartient au professionnel de démontrer que la clause figurant dans son contrat n'est pas abusive.
Est présumée abusive la clause qui :
- prévoit un engagement ferme du consommateur alors que l'exécution des prestations du professionnel dépend d'une condition relevant de sa seule volonté ;
- autorise le professionnel à conserver les sommes versées lorsque le consommateur renonce, sans réciprocité équivalente ;
- impose au consommateur défaillant une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
- reconnaît au professionnel la faculté de résilier sans préavis d'une durée raisonnable ;
- permet au professionnel de céder son contrat sans l'accord du consommateur lorsque la cession peut diminuer ses droits ;
- réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles interdites ;
- stipule une date seulement indicative d'exécution du contrat ;
- soumet la résiliation à des modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
- limite indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
- supprime ou entrave l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur.
Effets et sanctions
- Clause réputée non écrite : la clause abusive est écartée, mais le contrat lui-même subsiste et toutes les autres dispositions continuent de s'appliquer.
- Injonction administrative : la DGCCRF peut enjoindre au professionnel, dans un délai raisonnable, de supprimer toute clause interdite ; l'injonction peut faire l'objet de mesures de publicité.
- Amende administrative : selon la DGCCRF, la présence d'une ou plusieurs clauses noires peut être sanctionnée d'une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
- Action en suppression : l'administration, comme les associations agréées de défense des consommateurs, peut demander au juge la suppression d'une clause abusive et sa déclaration comme non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel.
Le rôle de la Commission des clauses abusives
Placée auprès du ministre chargé de la consommation, la Commission des clauses abusives (CCA) examine les contrats proposés dans différents secteurs et émet des recommandations. Ces recommandations ne sont pas contraignantes, ni pour les professionnels ni pour le juge, mais les tribunaux s'y réfèrent fréquemment. Lorsque la clause litigieuse figure seulement dans une recommandation de la CCA, c'est au consommateur qu'il appartient de démontrer son caractère abusif.
Origine du dispositif
Les deux listes ont été introduites par un décret publié au Journal officiel du 20 mars 2009, pris en application de l'article 86 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008. Elles sont aujourd'hui codifiées aux articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation.
Sources
- Légifrance – Code de la consommation, art. R212-1 (liste noire): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032807196
- Légifrance – Code de la consommation, chapitre II : Clauses abusives (art. R212-1 à R212-5): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032807194/
- Légifrance – Code de la consommation, art. L212-1: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032890812
- Légifrance – Code de la consommation, chapitre II : Clauses abusives (art. L212-1 à L212-2): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221213/
- DGCCRF – Clauses abusives : 12 clauses interdites et 10 clauses dont il faut démontrer la légitimité: https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/clauses-abusives-12-clauses-interdites-et-10-clauses-dont-il-faut-demontrer-la-legitimite