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Démarchage téléphonique : consentement préalable obligatoire depuis le 11 août 2026 En vigueur

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Droit de la consommation Démarchage téléphonique Consentement Bloctel DGCCRF France
Réponse courte Depuis le 11 août 2026, il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen (art. L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025). Le système bascule de l'opposition (Bloctel) au consentement : le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable, exprimé par un acte positif clair, et c'est au professionnel d'en apporter la preuve. Restent autorisés les appels intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours en rapport avec son objet, ainsi que la prospection en vue de la fourniture de journaux, périodiques ou magazines (art. L. 223-5). Certains secteurs restent interdits même avec consentement : rénovation énergétique, production d'énergies renouvelables, adaptation du logement au vieillissement ou au handicap. Tout contrat conclu à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces règles est nul.

Faits essentiels

PointValeur
Date d'entrée en vigueur du régime de consentement préalable2026-08-11 A
PrincipeInterdiction de démarcher par téléphone un consommateur n'ayant pas exprimé préalablement son consentement A
Charge de la preuve du consentementSur le professionnel A
Sanction civile du démarchage illiciteNullité du contrat conclu à la suite du démarchage A
Exception généraleSollicitation dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et en rapport avec son objet A
Exception sectorielleProspection en vue de la fourniture de journaux, périodiques ou magazines A
Secteurs interdits même avec consentementAdaptation du logement au vieillissement ou au handicap, économies d'énergie, production d'énergies renouvelables A
Dispositif BloctelArticles L. 223-3 et L. 223-4 abrogés à compter du 2026-08-11 A
Durée maximale de validité du consentement1 an B
Durée de conservation de la preuve du consentement3 ans B
Jours et horaires autorisésDu lundi au vendredi hors jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h B
Fréquence maximale d'appels4 appels par mois B
Amende encourue pour démarchage illicite (personne physique)Jusqu'à 75 000 € par appel B
Amende encourue pour démarchage illicite (entreprise)Jusqu'à 375 000 € B
Rappel après demande explicite du consommateur (ex. devis)Possible dans les 5 jours ouvrables B

Ce qui change au 11 août 2026

L'article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 a réécrit le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation, intitulé désormais « Consentement au démarchage téléphonique ». Conformément au III de cet article 13, ces dispositions entrent en vigueur le 11 août 2026.

Le principe s'inverse : jusqu'alors, le consommateur devait s'inscrire sur une liste d'opposition (Bloctel) pour ne pas être appelé. Désormais, le professionnel doit avoir obtenu un consentement préalable. Les articles L. 223-3 et L. 223-4, qui fondaient le dispositif de liste d'opposition, sont abrogés à compter du 11 août 2026.

Le principe d'interdiction (art. L. 223-1)

« Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen. »

Définition du consentement

Le même article définit le consentement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ».

Un silence ou une case pré-cochée ne valent donc pas consentement. Le consommateur peut retirer son consentement à tout moment, y compris oralement pendant un appel.

Charge de la preuve

« Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » Selon la DGCCRF, cette preuve doit être conservée trois ans et communiquée au consommateur sur demande ; la durée de validité du consentement est d'un an au maximum.

Les exceptions

Contrat en cours

L'interdiction n'est pas applicable « lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat », y compris pour proposer des produits ou services afférents ou complémentaires, ou de nature à en améliorer les performances ou la qualité (art. L. 223-1, 4e alinéa).

Presse

L'interdiction ne s'applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, périodiques ou magazines (art. L. 223-5). Un décret détermine les jours, horaires et la fréquence de cette prospection.

Les secteurs interdits même avec consentement

Le 5e alinéa de l'article L. 223-1 interdit toute prospection téléphonique portant sur l'offre de prestations de service, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue :

Seules les sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours échappent à cette interdiction. La DGCCRF rappelle que le démarchage portant sur le compte personnel de formation (CPF) reste également interdit, et qu'un professionnel peut rappeler dans les cinq jours ouvrables le consommateur qui a formulé une demande explicite, par exemple une demande de devis.

Jours, horaires et fréquence

Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours, horaires et la fréquence des appels autorisés. Selon la DGCCRF, le démarchage n'est autorisé que du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h, à raison de quatre appels au maximum par mois. Le professionnel peut toutefois appeler en dehors de ces créneaux si le consommateur a explicitement consenti à être appelé à une date et un horaire précis et que le professionnel peut en attester.

Sanctions et effets civils

Information lors du recueil des données (art. L. 223-2)

Lorsqu'un professionnel recueille les données téléphoniques d'un consommateur, il doit l'informer que toute sollicitation téléphonique à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil intervient à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat doit mentionner, de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable.

Que faire en cas d'appel non sollicité

La DGCCRF invite les consommateurs à signaler l'appel sur SignalConso, à exiger la suppression de leurs données auprès de l'entreprise et à conserver les preuves (numéro appelant, date et heure).

Sources

Dernière modification:
2026-08-31
Dernière vérification:
2026-08-31
En vigueur depuis:
2026-08-11
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0