Démarchage à domicile : aucun paiement possible avant 7 jours (art. L. 221-10) En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Délai pendant lequel aucun paiement ne peut être reçu | 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement |
| Portée de l'interdiction | Aucun paiement ni contrepartie, sous quelque forme que ce soit |
| Nombre d'exceptions légales | 4 (abonnement à une publication quotidienne, services à la personne à exécution successive proposés par un organisme agréé, réunions au domicile, travaux d'urgence expressément sollicités) |
| Délai de remboursement au prorata après résiliation (contrats des 1° et 2°) | 15 jours |
| Sanction du paiement anticipé | 2 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende |
| Sanction de la non-remise du contrat | 2 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende |
| Sanction de l'absence de formulaire type de rétractation | 150 000 € d'amende (peine d'emprisonnement supprimée par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026) |
| Sanction de la visite non sollicitée malgré refus clair | 1 an d'emprisonnement et 150 000 € d'amende |
| Interdiction des visites non sollicitées – entrée en vigueur | 2022-05-28 |
| Droit du consommateur partie civile | Somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de dommages et intérêts |
| Documents à remettre au consommateur | Exemplaire daté du contrat + formulaire type de rétractation |
L'interdiction de paiement pendant 7 jours
L'article L. 221-10 du code de la consommation pose une règle simple : « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. »
L'interdiction vise toute forme de contrepartie : espèces, chèque même non encaissé, virement, prélèvement, mandat, remise d'un effet de commerce, etc.
Les quatre exceptions
Ne sont pas soumis à cette interdiction (art. L. 221-10, 1° à 4°) :
- la souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ;
- les contrats à exécution successive conclus dans les conditions du chapitre et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail (services à la personne) ;
- les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile, ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que l'opération s'y déroule ;
- les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.
Pour les contrats relevant des 1° et 2°, le consommateur dispose d'un droit de résiliation à tout moment, sans préavis, frais ni indemnité, et d'un droit au remboursement dans un délai de quinze jours des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
Les obligations documentaires (art. L. 221-8 et L. 221-9)
- Le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, avec son accord, sur un autre support durable, les informations précontractuelles prévues à l'article L. 221-5, rédigées de manière lisible et compréhensible (art. L. 221-8).
- Il remet un exemplaire daté du contrat, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations de l'article L. 221-5 et est accompagné du formulaire type de rétractation (art. L. 221-9).
Les visites non sollicitées (art. L. 221-10-1)
Depuis le 28 mai 2022, « est interdite toute visite non sollicitée d'un professionnel au domicile d'un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l'objet d'une telle visite » (art. L. 221-10-1, créé par l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021).
Les sanctions pénales
| Obligation violée | Article de sanction | Peine encourue (personne physique) | |---|---|---| | Paiement exigé ou obtenu avant l'expiration du délai de 7 jours (L. 221-10) | L. 242-7 | 2 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende | | Non-remise d'un exemplaire du contrat, ou contrat non conforme (L. 221-9) | L. 242-5 | 2 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende | | Absence de formulaire type de rétractation, ou formulaire non conforme (L. 221-9 et L. 221-5, 7°) | L. 242-6 | 150 000 € d'amende | | Visite non sollicitée malgré un refus clair (L. 221-10-1) | L. 242-7-1 | 1 an d'emprisonnement et 150 000 € d'amende |
Depuis sa modification par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, l'article L. 242-6 ne prévoit plus de peine d'emprisonnement, mais seulement une amende.
Les personnes physiques condamnées encourent en outre des peines complémentaires d'interdiction d'exercer, d'une durée maximale de cinq ans (art. L. 242-8, renvoyant à l'article 131-27 du code pénal). Les personnes morales encourent l'amende selon les modalités de l'article 131-38 du code pénal ainsi que les peines des 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
Le recours du consommateur
À l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire ou le démarcheur en application des articles L. 242-5 à L. 242-7-1, le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts (art. L. 242-9).
À ne pas confondre avec le délai de rétractation
Le délai de sept jours de l'article L. 221-10 est une interdiction faite au professionnel d'encaisser. Il est distinct du délai de rétractation de quatorze jours dont dispose le consommateur pour les contrats conclus à distance et hors établissement (art. L. 221-18). Les deux mécanismes se cumulent.
Sources
- Légifrance – Code de la consommation, art. L221-10: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032226864
- Légifrance – Code de la consommation, art. L221-9: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563126
- Légifrance – Code de la consommation, art. L221-10-1: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044549933
- Légifrance – Code de la consommation, art. L242-7 (paiement avant 7 jours): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034072627
- Légifrance – Code de la consommation, art. L242-5: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032226374
- Légifrance – Code de la consommation, art. L242-6 (version en vigueur depuis le 28/05/2026): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141276
- Légifrance – Code de la consommation, section 3 : dispositions particulières aux contrats conclus hors établissement: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000032226870
- DGCCRF – FAQ : contrats conclus hors établissement et démarchage à domicile: https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/faq-contrats-conclus-hors-etablissement-et-demarchage-domicile