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Droit de préemption urbain et déclaration d'intention d'aliéner (DIA) : procédure et délais En vigueur

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Droit de préemption urbain DIA Urbanisme Vente immobilière Collectivités France
Réponse courte Toute vente d'un bien situé dans le périmètre d'un droit de préemption urbain doit être précédée d'une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) déposée en mairie, à peine de nullité de la vente. Le titulaire dispose de deux mois pour se prononcer ; son silence vaut renonciation. Ce délai est suspendu par une demande unique de pièces ou une demande de visite du bien, et il ne peut jamais rester moins d'un mois pour décider. Le titulaire peut renoncer, préempter au prix, ou offrir un prix inférieur — le vendeur pouvant alors accepter, maintenir son prix et laisser le juge de l'expropriation trancher, ou renoncer à vendre. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet d'intérêt général poursuivi.

Faits essentiels

PointValeur
Institution du DPUPar délibération du conseil municipal, sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future du POS ou du PLU A
Sanction du défaut de DIANullité de la vente ; action en nullité prescrite par 5 ans à compter de la publication de l'acte de transfert de propriété A
Délai de réponse du titulaire2 mois à compter de la réception de la DIA ; le silence vaut renonciation A
Suspension du délaiDemande unique de documents ou demande de visite du bien ; le délai reprend à la réception des documents, au refus de visite ou à la visite A
Délai résiduel minimalSi le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour décider A
Nombre d'exemplaires de la DIA4 exemplaires en dépôt papier ; 1 seul exemplaire par voie électronique A
FormulaireCerfa n° 10072*04 (DIA ou demande d'acquisition) B
DPU renforcé — immeuble bâti récentAliénation exclue du DPU simple pendant 4 ans à compter de l'achèvement A
DPU renforcé — lots de copropriétéExclus du DPU simple si la mise en copropriété résulte d'un partage de société d'attribution ou remonte à 10 années au moins A
Réponse du vendeur à une offre à prix inférieur2 mois ; le silence équivaut à une renonciation d'aliéner A
Saisine du juge de l'expropriation15 jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, à peine de renonciation A
Consignation préalable15 % de l'évaluation de la DDFiP, récépissé notifié dans les 3 mois de la saisine A
Délai de paiement après préemption4 mois ; à défaut, le vendeur peut aliéner librement son bien A
Jouissance du bien avant paiementL'ancien propriétaire conserve la jouissance jusqu'au paiement intégral du prix A
Droit de rétrocessionBien acquis depuis moins de 5 ans utilisé ou aliéné pour un autre objet : priorité d'acquisition aux anciens propriétaires A
MotivationToute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel le droit est exercé A
Réalité du projetLa collectivité doit justifier, à la date de l'exercice du droit, de la réalité d'un projet, même si ses caractéristiques précises ne sont pas encore définies A
Nouvelle DIA après renonciationObligatoire si la vente authentique n'est pas réalisée dans les 3 ans A
Réforme 2024Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 : création de l'art. L. 211-2-4 (DPU pour OPAH, plan de sauvegarde, ORCOD), en vigueur depuis le 11/04/2024 A

Où le droit de préemption urbain s'applique

Le droit de préemption urbain (DPU) est institué par délibération du conseil municipal dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, « sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future » délimitées par ce plan (art. L. 211-1 du code de l'urbanisme).

Le même article étend la faculté à d'autres périmètres : périmètres de protection rapprochée de captage d'eau, zones et secteurs d'un plan de prévention des risques technologiques, territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, notamment. Les communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement précisés par la délibération.

Le titulaire peut déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement ; les biens acquis entrent alors dans le patrimoine du délégataire (art. L. 213-3).

DPU simple et DPU renforcé

Certains biens sont exclus du DPU simple par l'article L. 211-4 :

Ce délai de quatre ans a été substitué au délai antérieur de dix ans par la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014. Attention : les « dix ans » ne subsistent qu'au a), pour l'ancienneté de la mise en copropriété.

Par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer le droit de préemption à ces aliénations sur tout ou partie du territoire soumis au DPU : c'est le DPU renforcé.

À noter : les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière dont le patrimoine est constitué d'une unité foncière préemptable ne relèvent pas de l'article L. 211-4 mais du 3° de l'article L. 213-1, et entrent donc dans le champ du DPU simple — sauf pour les SCI constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

La déclaration d'intention d'aliéner

L'article L. 213-2 pose le principe :

> « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée […] »

L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.

La DIA peut être dématérialisée. Sur le plan formel, l'article R. 213-5 impose une présentation en quatre exemplaires en cas de dépôt papier — contre un seul exemplaire par voie électronique. Trois modes de dépôt sont admis : pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, dépôt contre décharge, ou voie électronique dans les conditions des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.

Le formulaire applicable est le Cerfa n° 10072\*04 (base juridique : art. A. 213-1 du code de l'urbanisme ; modèle fixé par l'arrêté du 13 avril 2012). Un formulaire distinct, le Cerfa n° 13644\*02, s'applique au droit de préemption commercial des fonds de commerce et baux commerciaux.

Le délai de deux mois et sa suspension

> « Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration […] vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. » (art. L. 213-2)

Le délai court à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier accusé de réception ou d'enregistrement électronique, ou de la décharge (art. R. 213-7 I).

Deux événements suspendent ce délai :

  1. une demande unique de communication de documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble — la liste de ces documents est limitativement fixée par l'article R. 213-7 II (diagnostics de l'art. L. 271-4 du CCH, information sur les risques, superficie loi Carrez, extraits de l'avant-contrat, baux mentionnés dans la DIA, statuts de la SCI, etc.) ;
  2. une demande de visite du bien.

Le délai reprend à compter de la réception des documents, du refus de la visite par le propriétaire, ou de la visite effective. Point essentiel : « si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision ». Passés ces délais, le silence vaut renonciation.

La procédure de visite est encadrée par les articles D. 213-13-1 et D. 213-13-2, dans leur rédaction issue du décret n° 2024-638 du 27 juin 2024 : demande écrite notifiée au propriétaire et au notaire ; acceptation écrite notifiée dans les huit jours de la réception de la demande ; visite dans les quinze jours calendaires de la réception de l'acceptation, hors samedis, dimanches et jours fériés ; constat contradictoire signé le jour de la visite. L'absence de visite dans le délai vaut refus ou renonciation, et le délai suspendu reprend son cours.

Les trois décisions possibles et leurs suites

Selon l'article R. 213-8, le titulaire peut :

Face à une offre à prix inférieur, le vendeur dispose de deux mois pour (art. R. 213-10) : accepter le prix proposé ; maintenir son prix et accepter que le juge le fixe ; ou renoncer à l'aliénation. Son silence dans ce délai « équivaut à une renonciation d'aliéner ».

Si le titulaire estime le prix maintenu exagéré, il doit saisir la juridiction de l'expropriation dans les quinze jours de la réception de la réponse du propriétaire ; à défaut, il est réputé avoir renoncé (art. R. 213-11). Il doit en outre consigner 15 % de l'évaluation de la direction départementale des finances publiques et en notifier le récépissé dans les trois mois de la saisine, sous peine d'être réputé renonçant (art. L. 213-4-1). Le prix fixé par le juge est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de réemploi (art. L. 213-4).

L'article L. 213-7 ménage une porte de sortie : à défaut d'accord sur le prix, le propriétaire peut retirer son offre et le titulaire peut renoncer en cours de procédure. En cas de fixation judiciaire du prix, les parties disposent de deux mois après que la décision est devenue définitive pour accepter le prix ou renoncer ; leur silence vaut acceptation et transfert de propriété au profit du titulaire.

Motivation de la décision

Les droits de préemption sont exercés « en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 […] ou pour constituer des réserves foncières » (art. L. 210-1). Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé.

Le Conseil d'État juge de longue date que les collectivités peuvent légalement exercer ce droit « d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption » (CE, 7 mars 2008, n° 288371, *Commune de Meung-sur-Loire*, Rec. p. 97).

Il a précisé en 2023 que la mise en œuvre du droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien ou au coût prévisible de l'opération, « répondre à un intérêt général suffisant » (CE, 15 décembre 2023, n° 470167).

Après la préemption

Évolutions récentes

La loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 relative à l'habitat dégradé a modifié l'article L. 211-2 et créé l'article L. 211-2-4, en vigueur depuis le 11 avril 2024 : le DPU peut désormais être exercé en vue de la réalisation d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, d'un plan de sauvegarde ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées, avec possibilité de délégation au concessionnaire d'une opération d'aménagement.

La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement ne modifie ni le droit de préemption urbain ni la DIA : aucun article des chapitres L. 211 et L. 213 du code de l'urbanisme ne porte de version postérieure à avril 2024.

Sources

Dernière modification:
2026-08-17
Dernière vérification:
2026-08-17
En vigueur depuis:
2018-11-25
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0