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Forfait en jours sur l'année : conditions de validité et suivi de la charge de travail En vigueur

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Forfait jours Durée du travail Charge de travail Cadres Droit à la déconnexion Droit du travail France
Réponse courte La convention de forfait en jours sur l'année ne peut être mise en place que par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche (art. L3121-63), et suppose l'accord du salarié formalisé par une convention individuelle écrite (art. L3121-55). Seuls les cadres autonomes et les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie peuvent en bénéficier (art. L3121-58). Le nombre de jours est plafonné à 218 par an (art. L3121-64, I, 3°), porté à 235 en cas de renonciation à des jours de repos à défaut de stipulation conventionnelle (art. L3121-66), avec une majoration de salaire d'au moins 10 % (art. L3121-59). L'accord doit organiser le suivi de la charge de travail : à défaut de garanties suffisantes, la Cour de cassation annule la convention.

Faits essentiels

PointValeur
Nature du forfait en joursannuel A
Mise en placeaccord collectif d'entreprise ou d'établissement, à défaut convention ou accord de branche A
Convention individuelleaccord du salarié et convention individuelle établie par écrit A
Salariés éligiblescadres autonomes ; salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et disposant d'une réelle autonomie A
Plafond annuel de jours travaillés218 jours A
Majoration en cas de renonciation à des jours de reposau moins 10 %, par avenant annuel non reconductible tacitement A
Plafond supplétif en cas de renonciation235 jours A
Garanties supplétivesdocument de contrôle des journées travaillées, contrôle de la compatibilité de la charge avec les repos, entretien annuel A
Règles écartéesdurée quotidienne maximale (L3121-18), durées hebdomadaires maximales (L3121-20 et L3121-22), durée légale de 35 heures (L3121-27) A
Repos quotidien maintenu11 heures consécutives minimum A
Repos hebdomadaire maintenu24 heures consécutives, auxquelles s'ajoute le repos quotidien A
Journée de solidariténon rémunérée dans la limite de la valeur d'une journée de travail pour les salariés au forfait-jours A
Droit à la déconnexionmodalités d'exercice à déterminer par l'accord de forfait, par renvoi au 7° de l'art. L2242-17 A
Sanction du défaut de suivi effectifnullité de la convention individuelle de forfait A

Ce qu'est le forfait-jours

La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours (art. L3121-53). Le forfait en jours est nécessairement annuel (art. L3121-54). Il substitue au décompte horaire un décompte en journées ou demi-journées travaillées sur une période de référence de douze mois.

Les trois conditions de validité

1. Un accord collectif

Les forfaits annuels sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (art. L3121-63).

2. Une convention individuelle écrite

La forfaitisation « doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit » (art. L3121-55). Le refus du salarié ne constitue pas une faute.

3. Un salarié éligible

Peuvent seuls conclure une convention de forfait-jours (art. L3121-58) :

  1. les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable à l'atelier, au service ou à l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  2. les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le contenu obligatoire de l'accord collectif

L'article L3121-64, I, impose que l'accord détermine :

  1. les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
  2. la période de référence du forfait, année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
  3. le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours ;
  4. les conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  5. les caractéristiques principales des conventions individuelles.

Le II ajoute, pour le seul forfait-jours, que l'accord détermine :

  1. les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  2. les modalités de communication périodique entre l'employeur et le salarié sur la charge de travail, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail ;
  3. les modalités d'exercice du droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L2242-17.

Les garanties supplétives

À défaut de stipulations conventionnelles sur ces points, l'article L3121-65 impose à l'employeur de :

  1. établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  2. s'assurer que la charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
  3. organiser une fois par an un entretien avec le salarié portant sur sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et sa rémunération.

Indépendamment de l'accord, l'employeur « s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail » (art. L3121-60). Le salarié dont la rémunération est manifestement sans rapport avec les sujétions imposées peut saisir le juge d'une demande d'indemnité (art. L3121-61).

Les plafonds

La journée de solidarité est intégrée au forfait : le travail accompli à ce titre ne donne pas lieu à rémunération, dans la limite de la valeur d'une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours (art. L3133-8).

Ce à quoi le salarié en forfait-jours échappe — et ce qui reste applicable

Les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis (art. L3121-62) :

En revanche, restent pleinement applicables :

La sanction : la nullité de la convention

La chambre sociale de la Cour de cassation contrôle strictement l'effectivité du suivi de la charge de travail.

Lorsque la convention de forfait est nulle ou privée d'effet, le salarié relève à nouveau du décompte horaire de droit commun et peut réclamer le paiement des heures supplémentaires accomplies.

Sources

Dernière modification:
2026-08-15
Dernière vérification:
2026-08-15
En vigueur depuis:
2026-08-17
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0