Pratiques commerciales trompeuses : les sanctions pénales de l'article L132-2 du code de la consommation En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Base légale | Code de la consommation, article L132-2 |
| Version en vigueur | Depuis le 12 mai 2024 (loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, art. 11) |
| Peine de base | 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende |
| Amende proportionnelle au chiffre d'affaires | Jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (3 derniers exercices connus) |
| Amende proportionnelle aux dépenses de publicité | Jusqu'à 50 % des dépenses engagées |
| Allégations environnementales (greenwashing) | Taux porté à 80 % des dépenses engagées |
| Infraction commise en ligne ou par support numérique | 5 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende |
| Pratique suivie de la conclusion d'un contrat | Emprisonnement porté à 3 ans |
| Pratique commise en bande organisée | Emprisonnement porté à 7 ans |
| Durée maximale des interdictions d'exercice | 5 ans |
| Inobservation de la décision de cessation | 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende |
Le quantum de base
L'article L132-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 (en vigueur depuis le 12 mai 2024), punit les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L121-2 à L121-4 « d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros ».
L'amende proportionnelle
Le deuxième alinéa permet de porter l'amende, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit :
- à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ;
- ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
Ce taux de 50 % est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale. Ces deux alinéas visent respectivement les caractéristiques essentielles du bien ou du service, « notamment son impact environnemental » (b), et la portée des engagements de l'annonceur, « notamment en matière environnementale » (e).
Les circonstances aggravantes
| Situation | Peine d'emprisonnement | Amende | |---|---|---| | Pratique commerciale trompeuse (base) | 2 ans | 300 000 € | | Commise en ligne ou par support numérique ou électronique (L132-2, al. 3) | 5 ans | 750 000 € | | Suivie de la conclusion d'un ou plusieurs contrats (L132-2-1) | 3 ans | inchangée | | Commise en bande organisée (L132-2-2) | 7 ans | inchangée |
Les articles L132-2-1 et L132-2-2, créés par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 (en vigueur depuis le 18 août 2022), ne relèvent que la peine d'emprisonnement : ils ne modifient pas le montant de l'amende.
Peines complémentaires et publicité de la décision
L'article L132-3 permet de prononcer les interdictions prévues à l'article 131-27 du code pénal : interdiction d'exercer une fonction publique, l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, une profession commerciale ou industrielle, ou de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder cinq ans et peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales encourent l'amende de l'article 131-38 du code pénal et les peines des 2° à 9° de l'article 131-39, celles des 2° à 7° ne pouvant être prononcées que pour cinq ans au plus.
L'article L132-4 prévoit qu'en cas de condamnation, le tribunal ordonne l'affichage ou la diffusion de tout ou partie de la décision ou d'un communiqué, et peut ordonner la diffusion d'annonces rectificatives aux frais du condamné. Le défaut d'exécution de ces annonces est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (article L132-5).
Enfin, l'article L132-9 punit de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende l'inobservation de la décision du juge ordonnant la cessation de la pratique commerciale trompeuse.
Ce qu'est une pratique commerciale trompeuse
Selon le 2° de l'article L121-2, une pratique est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur : l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service (a) ; ses caractéristiques essentielles, y compris son impact environnemental (b) ; le prix ou son mode de calcul, le caractère promotionnel du prix (c) ; le service après-vente, la nécessité d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation (d) ; la portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale (e) ; l'identité et les qualités du professionnel (f) ; le traitement des réclamations et les droits du consommateur (g).
Sources
- Légifrance – Code de la consommation, article L132-2: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049532070
- Légifrance – Code de la consommation, article L132-2-1: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046190577
- Légifrance – Code de la consommation, article L132-2-2: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046190579
- Légifrance – Code de la consommation, article L132-3 (peines complémentaires): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032227118
- Légifrance – Code de la consommation, article L132-4 (affichage et diffusion de la décision): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037556691
- Légifrance – Code de la consommation, article L132-9: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032227103
- Légifrance – Code de la consommation, article L121-2: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563114
- Légifrance – Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses (articles L132-1 à L132-9): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221101/
- DGCCRF – Pratiques commerciales trompeuses : les clés pour les reconnaître et s'en prémunir: https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/pratiques-commerciales-trompeuses-les-cles-pour-les-reconnaitre-et-sen-premunir