Prescription extinctive : délai de droit commun de 5 ans et délai butoir de 20 ans En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Délai de droit commun | 5 ans |
| Point de départ | Jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer |
| Délai butoir | 20 ans à compter du jour de la naissance du droit |
| Texte fondateur | Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile |
| Entrée en vigueur de l'article 2224 | 2008-06-19 |
Le délai de droit commun : 5 ans (art. 2224)
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Deux éléments sont à distinguer :
- la durée : cinq ans ;
- le point de départ : non pas la date de naissance du droit, mais le jour de la connaissance effective ou de la connaissance qu'aurait dû avoir le titulaire. C'est un point de départ dit « glissant » ou « subjectif ».
Cette rédaction résulte de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008. Avant cette réforme, le délai de droit commun était de trente ans.
Le délai butoir : 20 ans (art. 2232)
Parce qu'un point de départ glissant peut retarder indéfiniment le déclenchement du délai, l'article 2232 du code civil pose un plafond absolu : le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
L'article 2232 prévoit lui-même des exclusions : il ne s'applique pas dans les cas visés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244, ni aux actions relatives à l'état des personnes.
Une règle supplétive : les délais spéciaux priment
L'article 2224 ne s'applique qu'à défaut de disposition particulière. De très nombreux textes fixent des délais propres, plus courts ou plus longs, avec parfois un point de départ différent. À titre d'illustration, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice (art. 1648 du code civil).
Avant de conclure qu'une action est prescrite ou non, il faut donc systématiquement vérifier s'il existe un texte spécial applicable à la matière concernée.
Ce que la règle ne dit pas
L'article 2224 vise les actions personnelles ou mobilières. Les actions réelles immobilières relèvent d'un autre texte (art. 2227). La prescription extinctive doit par ailleurs être distinguée des délais de forclusion, qui obéissent à un régime propre.
Sources
- Légifrance – Code civil, art. 2224: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017112
- Légifrance – Code civil, art. 2232 (délai butoir): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033033506/
- Légifrance – Code civil, chapitre II : délais et point de départ de la prescription extinctive (art. 2224 à 2227): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136435/
- Légifrance – Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000019013696