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Prescription extinctive : délai de droit commun de 5 ans et délai butoir de 20 ans En vigueur

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Code civil Prescription Délai butoir Obligations France
Réponse courte Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du code civil). Ce point de départ dit « glissant » a été introduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Pour éviter que ce report ne rende une action perpétuelle, l'article 2232 pose un délai butoir : le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peuvent porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Ce délai de droit commun ne s'applique qu'à défaut de délai spécial : de nombreux textes prévoient des durées propres, qui priment.

Faits essentiels

PointValeur
Délai de droit commun5 ans A
Point de départJour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer A
Délai butoir20 ans à compter du jour de la naissance du droit A
Texte fondateurLoi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile A
Entrée en vigueur de l'article 22242008-06-19 A

Le délai de droit commun : 5 ans (art. 2224)

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Deux éléments sont à distinguer :

Cette rédaction résulte de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008. Avant cette réforme, le délai de droit commun était de trente ans.

Le délai butoir : 20 ans (art. 2232)

Parce qu'un point de départ glissant peut retarder indéfiniment le déclenchement du délai, l'article 2232 du code civil pose un plafond absolu : le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

L'article 2232 prévoit lui-même des exclusions : il ne s'applique pas dans les cas visés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244, ni aux actions relatives à l'état des personnes.

Une règle supplétive : les délais spéciaux priment

L'article 2224 ne s'applique qu'à défaut de disposition particulière. De très nombreux textes fixent des délais propres, plus courts ou plus longs, avec parfois un point de départ différent. À titre d'illustration, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice (art. 1648 du code civil).

Avant de conclure qu'une action est prescrite ou non, il faut donc systématiquement vérifier s'il existe un texte spécial applicable à la matière concernée.

Ce que la règle ne dit pas

L'article 2224 vise les actions personnelles ou mobilières. Les actions réelles immobilières relèvent d'un autre texte (art. 2227). La prescription extinctive doit par ailleurs être distinguée des délais de forclusion, qui obéissent à un régime propre.

Sources

Dernière modification:
2026-08-13
Dernière vérification:
2026-08-13
En vigueur depuis:
2008-06-19
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0