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Promesse unilatérale de vente : la rétractation du promettant n'empêche plus la vente (art. 1124 du code civil) En vigueur

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Code civil Contrats Promesse unilatérale Vente Cour de cassation France
Réponse courte L'article 1124 du code civil définit la promesse unilatérale comme le contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Son alinéa 2 énonce que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis : le bénéficiaire peut donc obtenir l'exécution forcée malgré la rétractation. L'alinéa 3 sanctionne par la nullité le contrat conclu en violation de la promesse avec un tiers qui en connaissait l'existence. Le texte est en vigueur depuis le 1er octobre 2016. Par un revirement, la Cour de cassation applique désormais la même solution aux promesses conclues avant la réforme.

Faits essentiels

PointValeur
Texte applicableArticle 1124 du code civil A
Entrée en vigueur2016-10-01 A
Effet de la révocation pendant le délai d'optionN'empêche pas la formation du contrat promis A
Contrat conclu avec un tiers informéNul A
Jurisprudence (promesses antérieures à la réforme)Com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, publié au bulletin : le promettant ne peut pas se rétracter, même avant l'ouverture du délai d'option, sauf stipulation contraire A
Précédents3e Civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554 et 3e Civ., 20 octobre 2021, n° 20-18.514, publiés au Bulletin A

Définition légale

L'article 1124, alinéa 1er, du code civil définit la promesse unilatérale comme « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».

Deux conséquences découlent de cette qualification de contrat (et non de simple offre) :

L'apport décisif de l'alinéa 2

« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. »

Avant la réforme, la jurisprudence considérait que la levée d'option postérieure à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés, de sorte que seuls des dommages et intérêts étaient dus. L'article 1124 renverse cette solution : le bénéficiaire qui lève l'option dans le délai obtient la formation du contrat promis, donc son exécution forcée en nature.

L'opposabilité aux tiers (alinéa 3)

« Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. »

La nullité suppose la connaissance de la promesse par le tiers acquéreur. À défaut, la vente au tiers demeure valable et le bénéficiaire ne dispose que d'une action en responsabilité contre le promettant.

Le revirement de la Cour de cassation pour les promesses antérieures

Les dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus après son entrée en vigueur. La Cour de cassation a cependant aligné sa jurisprudence pour les promesses antérieures :

Dans cette dernière affaire, la chambre commerciale a en outre écarté l'argument tiré de la sécurité juridique, rappelant qu'il n'existe pas de droit acquis à une jurisprudence constante.

La réserve : « sauf stipulation contraire »

La Cour de cassation réserve expressément la stipulation contraire. Les parties peuvent donc aménager conventionnellement une faculté de rétractation au profit du promettant. En pratique, la rédaction de la clause d'option est déterminante.

Entrée en vigueur

L'article 1124 est en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Il n'a pas été modifié sur ce point par la loi de ratification du 20 avril 2018.

Sources

Dernière modification:
2026-08-16
Dernière vérification:
2026-08-16
En vigueur depuis:
2016-10-01
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0