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Rapport des donations à la succession : qui doit rapporter, et pour quelle valeur (art. 843 et 860 du code civil) En vigueur

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Successions Donations Partage Code civil France
Réponse courte L'article 843 du code civil pose le principe du rapport : tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut conserver ces dons que s'ils lui ont été faits expressément « hors part successorale ». À l'inverse, les legs faits à un héritier sont présumés hors part successorale, sauf volonté contraire du testateur. L'article 860 fixe la règle d'évaluation : le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, sauf stipulation contraire dans l'acte. Le rapport reconstitue ainsi la masse à partager entre héritiers ; il se distingue du rapport fiscal, qui obéit à ses propres règles.

Faits essentiels

PointValeur
Texte de principeArticle 843 du code civil A
Version en vigueurDepuis le 1er janvier 2007 (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006) A
Étendue du rapportTout ce que l'héritier a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement A
ExceptionDons faits expressément hors part successorale A
Legs faits à un héritierRéputés faits hors part successorale, sauf volonté contraire du testateur A
Règle d'évaluationValeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, sauf stipulation contraire A
Bien aliéné avant le partageOn retient la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation A
Champ de la sectionArticles 843 à 863 du code civil (« Du rapport des libéralités ») A

Le principe du rapport (article 843)

> « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »

Le rapport est une opération préalable au partage : il vise à rétablir l'égalité entre héritiers en réintégrant dans la masse ce que l'un d'eux a déjà reçu du vivant du défunt.

Qui rapporte

Seul l'héritier venant à la succession — c'est-à-dire celui qui accepte et participe au partage — est tenu au rapport. L'héritier qui renonce n'est en principe pas rapporteur. Le texte précise que l'acceptation à concurrence de l'actif net ne dispense pas du rapport.

Ce qui est rapportable

Toutes les donations entre vifs, directes ou indirectes. La donation indirecte peut résulter, par exemple, d'un avantage consenti sans contrepartie équivalente.

Ce qui échappe au rapport

La section 2 du chapitre VIII (articles 843 à 863) prévoit par ailleurs des cas particuliers d'exclusion ou d'aménagement, notamment aux articles 851 à 856.

L'évaluation du rapport (article 860)

La règle est double et souvent contre-intuitive :

> Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Autrement dit : on retient la valeur du jour du partage, mais on neutralise les améliorations ou dégradations imputables au donataire, puisque l'on raisonne sur l'état du bien tel qu'il était au jour de la donation.

L'article 860 règle aussi les cas d'aliénation :

Ces règles s'appliquent sauf stipulation contraire dans l'acte de donation : le donateur peut donc fixer conventionnellement une autre modalité d'évaluation.

Rapport en valeur, non en nature

Depuis la réforme opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le rapport s'opère en principe en valeur : le donataire conserve le bien et rapporte une somme, prise en moins sur sa part. Les articles 858 et suivants organisent cette mécanique.

Ne pas confondre avec le rapport fiscal

Le rapport civil, régi par le code civil, sert à calculer les parts des héritiers. Le rapport fiscal, régi par le code général des impôts, sert à calculer les droits de succession et obéit à des règles distinctes, notamment un délai de rappel des donations antérieures. Les deux opérations sont indépendantes.

Textes en vigueur

Les articles 843 et 860 du code civil sont en vigueur dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, applicable depuis le 1er janvier 2007.

Sources

Dernière modification:
2026-08-16
Dernière vérification:
2026-08-16
En vigueur depuis:
2007-01-01
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0