Résilier son assurance à tout moment après un an (art. L. 113-15-2 du code des assurances, « loi Hamon ») En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Texte applicable | Article L. 113-15-2 du code des assurances |
| Origine et version | Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; version en vigueur depuis le 1er décembre 2020 (loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019) |
| Délai avant de pouvoir résilier | 1 an à compter de la première souscription |
| Prise d'effet de la résiliation | 1 mois après réception de la notification par l'assureur |
| Frais | Sans frais ni pénalités |
| Délai de remboursement du solde de prime | 30 jours à compter de la date de résiliation |
| Sanction du retard de remboursement | Intérêts de plein droit au taux légal |
| Contrats visés par décret | Responsabilité civile automobile ; responsabilité du propriétaire, copropriétaire ou occupant d'immeuble ; assurance complément d'un bien ou service vendu par un fournisseur |
| Exclusion | Adhérent dont le lien avec l'employeur rend l'adhésion obligatoire |
Le principe
Issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite « loi Hamon »), l'article L. 113-15-2 du code des assurances ouvre un droit de résiliation « infra-annuelle » :
> Pour les contrats couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou catégories définies par décret en Conseil d'État, l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles.
La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré. Aucun motif n'a à être invoqué.
Quels contrats sont concernés
Les catégories sont fixées par l'article R. 113-11 du code des assurances, créé par le décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014. Il vise les contrats tacitement reconductibles couvrant des personnes physiques hors activité professionnelle :
- les contrats incluant une garantie de responsabilité civile automobile au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances ;
- les contrats incluant une garantie couvrant la responsabilité d'un propriétaire, copropriétaire ou occupant d'immeuble (assurance habitation) ;
- les contrats constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur (assurances dites « affinitaires » : téléphone, électroménager, etc.).
La loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 a étendu le dispositif aux contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (complémentaire santé), dans une rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2020 et applicable aux adhésions et contrats existant à cette date.
L'information obligatoire de l'assuré
Le droit de résiliation « est mentionné dans chaque contrat d'assurance » et « est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation » (art. L. 113-15-2, al. 2).
Le remboursement de la prime
En cas de résiliation, l'assuré n'est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur doit rembourser le solde dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut, les sommes dues produisent de plein droit intérêts au taux légal.
Les formalités faites par le nouvel assureur
Pour trois situations, l'assuré n'a pas à accomplir lui-même la démarche : le nouvel assureur ou organisme s'en charge et veille à la continuité de la couverture :
- l'assurance de responsabilité civile automobile (art. L. 211-1) ;
- l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (assurance du locataire) ;
- le contrat de remboursement des frais de santé, lorsque l'assuré souscrit auprès d'un nouvel organisme.
L'exclusion des adhésions obligatoires
Le droit de résiliation « n'est pas ouvert à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit à l'employeur rend obligatoire l'adhésion au contrat » (art. L. 113-15-2, al. 3). En revanche, pour les contrats d'assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents et relevant des catégories définies par décret, le droit de résiliation est ouvert au souscripteur.
Ce que le texte ne couvre pas
Le dispositif ne concerne pas la première année de contrat, ni les contrats non tacitement reconductibles, ni les contrats souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle. La résiliation à l'échéance annuelle relève, elle, de l'article L. 113-12 du code des assurances.
Sources
- Légifrance – Code des assurances, article L. 113-15-2: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038775140/
- Légifrance – Code des assurances, article R. 113-11: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030043729/2015-01-01
- Légifrance – Décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 relatif à la résiliation à tout moment de contrats d'assurance: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030002255
- Légifrance – Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000028739841
- economie.gouv.fr – Assurance habitation, auto, complémentaire santé : comment résilier son contrat ?: https://www.economie.gouv.fr/particuliers/resiliation-assurance