Résoudre un contrat par notification : la procédure de l'article 1226 du code civil En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Base légale | Code civil, articles 1224 à 1230 |
| Entrée en vigueur du dispositif | 2016-10-01 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) |
| Condition de fond | Inexécution suffisamment grave |
| Mise en demeure préalable | Obligatoire sauf urgence, avec délai raisonnable |
| Mention obligatoire dans la mise en demeure | Le créancier sera en droit de résoudre le contrat à défaut d'exécution |
| Charge de la preuve en cas de contestation | Le créancier doit prouver la gravité de l'inexécution |
| Prise d'effet de la résolution par notification | Date de réception de la notification par le débiteur |
| Clauses survivant à la résolution | Règlement des différends, confidentialité, non-concurrence |
Trois voies de résolution
L'article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (en vigueur depuis le 1er octobre 2016), énonce que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
La résolution unilatérale par notification est donc une voie autonome : le créancier n'a pas besoin de saisir le juge au préalable. L'article 1227 rappelle toutefois que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
La procédure de l'article 1226, étape par étape
- Mise en demeure préalable — Sauf urgence, le créancier doit mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La loi ne chiffre pas ce délai : il s'apprécie selon la nature de l'obligation.
- Mention obligatoire — La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
- Notification motivée — Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
- Contrôle a posteriori du juge — Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Le texte précise que le créancier agit « à ses risques et périls » : si le juge estime l'inexécution insuffisamment grave, la résolution est privée d'effet et le créancier engage sa responsabilité.
À distinguer : la clause résolutoire (article 1225)
Quand le contrat comporte une clause résolutoire, celle-ci précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Surtout, la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Dans ce cas, le juge ne contrôle pas la gravité de l'inexécution, mais la réunion des conditions posées par la clause.
Effets : date, restitutions, clauses survivantes
L'article 1229 fixe la prise d'effet de la résolution :
- selon les conditions prévues par la clause résolutoire ;
- ou à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier ;
- ou à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Sur les restitutions, le même article distingue deux situations. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie : la résolution est alors qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions des articles 1352 à 1352-9.
Enfin, l'article 1230 précise que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
Pouvoirs du juge saisi
Selon l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Sources
- Légifrance – Code civil, sous-section 4 : La résolution (articles 1224 à 1230): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000032009927/
- Légifrance – Code civil, article 1226: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041472
- Légifrance – Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000032004881
- Légifrance – Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 2: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000032005157