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Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur : ce qui a changé depuis la loi du 23 juin 2025 En vigueur

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Responsabilité civile Autorité parentale Mineurs Fait d'autrui Code civil France
Réponse courte Depuis le 25 juin 2025, l'article 1242, alinéa 4, du code civil dispose que les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont de plein droit solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. La condition « habitant avec eux » a été supprimée par la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025. Cette responsabilité est de plein droit : seules la force majeure ou la faute de la victime peuvent exonérer les parents, et une faute de l'enfant n'est pas exigée. En cas de séparation, les deux parents exerçant conjointement l'autorité parentale restent tenus solidairement.

Faits essentiels

PointValeur
Base légaleCode civil, article 1242, alinéa 4 A
Version en vigueurDepuis le 25 juin 2025 (loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, art. 3) A
Condition de rattachementExercice de l'autorité parentale (la condition « habitant avec eux » est supprimée) A
Nature de la responsabilitéDe plein droit et solidaire A
Causes d'exonération admisesForce majeure ou faute de la victime A
Faute de l'enfant exigée ?Non : un fait causal, même non fautif, suffit A
Exclusion prévue par le texteEnfant confié à un tiers par décision administrative ou judiciaire A
Revirement sur les parents séparésCass. Ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760 A
Contrôle de constitutionnalité de l'ancien texteConformité (décision n° 2023-1045 QPC du 21 avril 2023) A

Le texte en vigueur

L'article 1242, alinéa 1er, du code civil pose le principe : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

L'alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 (en vigueur depuis le 25 juin 2025), énonce : « Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. »

Deux changements par rapport à la version antérieure :

Une responsabilité de plein droit

La Cour de cassation juge de longue date que cette responsabilité est une responsabilité de plein droit : les parents ne peuvent pas s'exonérer en prouvant qu'ils n'ont commis aucune faute de surveillance ou d'éducation (2e civ., 19 février 1997, pourvoi n° 94-21.111, arrêt dit *Bertrand*). Seules la force majeure ou la faute de la victime peuvent les exonérer.

Elle juge également que cette responsabilité n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant (2e civ., 10 mai 2001, pourvoi n° 99-11.287 ; Ass. plén., 13 décembre 2002, pourvois n° 00-13.787 et n° 01-14.007) : il suffit qu'un dommage soit directement causé par le fait de l'enfant, même non fautif.

L'alinéa 7 de l'article 1242 prévoit certes que « la responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité », mais cette cause d'exonération est privée d'effet à l'égard des parents par la jurisprudence issue de l'arrêt *Bertrand*.

Parents séparés : le revirement de 2024, puis la loi de 2025

Sous l'empire de l'ancien texte, la jurisprudence rattachait la cohabitation à la résidence habituelle de l'enfant : après une séparation, seul le parent chez qui la résidence avait été fixée était responsable. Le Conseil constitutionnel avait jugé ces mots conformes à la Constitution (décision n° 2023-1045 QPC du 21 avril 2023).

Par un arrêt d'Assemblée plénière du 28 juin 2024 (pourvoi n° 22-84.760), la Cour de cassation a opéré un revirement : elle interprète désormais la cohabitation « comme la conséquence de l'exercice conjoint de l'autorité parentale », et juge que cette cohabitation « ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers ». Il en résulte que les deux parents exerçant conjointement l'autorité parentale sont solidairement responsables des dommages causés par l'enfant.

La loi du 23 juin 2025 a ensuite consacré cette solution dans le texte en supprimant la condition de cohabitation.

La seule cause d'écartement prévue par le texte

L'article 1242, alinéa 4, écarte la responsabilité des parents lorsque l'enfant « a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire » (placement, mesure d'assistance éducative avec placement, etc.). Une garde de fait ponctuelle — grands-parents, colonie de vacances, ami de la famille — ne suffit pas : il faut une décision administrative ou judiciaire.

Autres responsabilités du fait d'autrui prévues par le même article

Questions fréquentes

Les parents séparés sont-ils tous les deux responsables ?

Oui, dès lors qu'ils exercent conjointement l'autorité parentale. La Cour de cassation l'a jugé en Assemblée plénière le 28 juin 2024 (n° 22-84.760), et la loi du 23 juin 2025 a supprimé la condition de cohabitation de l'article 1242, alinéa 4.

Les parents peuvent-ils s'exonérer en prouvant qu'ils n'ont pas commis de faute ?

Non. La responsabilité est de plein droit : selon l'arrêt Bertrand (Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111), seules la force majeure ou la faute de la victime peuvent exonérer les parents.

Faut-il que l'enfant ait commis une faute ?

Non. La Cour de cassation juge que la responsabilité des parents n'est pas subordonnée à une faute de l'enfant : il suffit que le dommage soit directement causé par son fait, même non fautif (Ass. plén., 13 décembre 2002, n° 00-13.787 et n° 01-14.007).

Que se passe-t-il si l'enfant est placé ?

L'article 1242, alinéa 4, écarte la responsabilité des parents lorsque l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Une garde de fait temporaire, sans décision de ce type, ne suffit pas.

L'école est-elle responsable des dommages causés par un élève ?

Le régime est différent : selon le dernier alinéa de l'article 1242, les fautes, imprudences ou négligences reprochées aux instituteurs doivent être prouvées par le demandeur, conformément au droit commun.

Sources

Dernière modification:
2026-08-15
Dernière vérification:
2026-08-15
En vigueur depuis:
2025-06-25
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0