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Responsabilité du fait des choses (art. 1242 du code civil) : garde, exonération, responsabilité des parents En vigueur

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Code civil Responsabilité civile Garde de la chose Cour de cassation Autorité parentale France
Réponse courte L'article 1242, alinéa 1er, du code civil pose que l'on est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, mais aussi de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. La responsabilité du gardien est objective : la victime n'a pas à prouver une faute, il lui suffit d'établir le fait de la chose. Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle (Cass. civ. 2e, 4 novembre 1965). Le gardien ne s'exonère qu'en démontrant une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure : la faute de la victime n'est totalement exonératoire que si elle est imprévisible et irrésistible (Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902). Depuis le 25 juin 2025, l'alinéa 4 rend les parents exerçant l'autorité parentale solidairement responsables de plein droit du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par décision administrative ou judiciaire.

Faits essentiels

PointValeur
FondementResponsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde A
Nature de la responsabilitéObjective : aucune faute du gardien à prouver A
Définition du gardienCelui qui exerce les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose A
Exonération par la faute de la victimeExonération totale seulement si la faute présente les caractères de la force majeure A
Vice interne de la choseN'est pas un cas de force majeure exonératoire A
Responsabilité des parentsSolidaire et de plein droit, sauf enfant confié à un tiers par décision administrative ou judiciaire A
Version en vigueur de l'article 12422025-06-25 A

Le principe général (art. 1242, al. 1er)

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Ce texte, issu de la renumérotation opérée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1384), fonde la responsabilité du fait des choses. Elle est objective : la victime n'a pas à démontrer une faute du gardien. Il lui suffit d'établir que la chose a été l'instrument du dommage.

Qui est le gardien ?

La jurisprudence définit le gardien comme celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle. Ces pouvoirs peuvent être exercés matériellement par un préposé pour le compte du commettant, qui demeure gardien (Cass. civ. 2e, 4 novembre 1965).

La garde est en principe attachée au propriétaire, mais elle peut être transférée à celui qui reçoit effectivement ces pouvoirs.

Les causes d'exonération

Le gardien ne s'exonère qu'en établissant une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, c'est-à-dire un événement imprévisible et irrésistible.

Le régime spécial de l'incendie (art. 1242, al. 2 et 3)

Celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n'est responsable vis-à-vis des tiers que s'il est prouvé que l'incendie doit être attribué à sa faute ou à celle des personnes dont il répond.

Cette dérogation ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui restent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

La responsabilité des parents (art. 1242, al. 4) — modification du 25 juin 2025

L'alinéa 4 a été réécrit par l'article 3 de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Dans sa version en vigueur depuis le 25 juin 2025 :

> « Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. »

Deux évolutions par rapport à la rédaction antérieure : la référence aux « père et mère » est remplacée par celle de « parents », et l'exception tenant à la remise de l'enfant à un tiers par décision administrative ou judiciaire est inscrite dans le texte.

Autres responsabilités visées par l'article 1242

Le même article régit également la responsabilité des maîtres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés, ainsi que celle des instituteurs et artisans du fait de leurs élèves et apprentis, avec un régime de preuve propre pour les instituteurs.

Sources

Dernière modification:
2026-08-13
Dernière vérification:
2026-08-13
En vigueur depuis:
2025-06-25
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0