Nexvyra

Soins psychiatriques sans consentement : SDT, péril imminent, SDRE et contrôle du juge En vigueur

Contenu sous la responsabilité d'Andreas Warkentin (warepoint-media GbR) · dernière modification le 2026-08-16 · dernière vérification le 2026-08-16 · autorité de la source A Signaler une erreur ✉
Soins psychiatriques Hospitalisation sans consentement Droits des patients Code de la santé publique France
Réponse courte Une personne ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement que dans les cas prévus par le code de la santé publique : admission à la demande d'un tiers (deux certificats de moins de quinze jours, un seul en cas d'urgence), admission en cas de péril imminent sans tiers, ou admission par arrêté du préfet lorsque les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Toute admission débute par une période d'observation en hospitalisation complète, rythmée par un certificat dans les 24 heures et un autre dans les 72 heures. L'hospitalisation complète est soumise au contrôle obligatoire du magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi dans les 8 jours et statuant avant l'expiration d'un délai de 12 jours, puis tous les 6 mois ; à défaut, la mainlevée est acquise. Le patient est assisté ou représenté par un avocat et conserve des droits énumérés à l'article L3211-3.

Faits essentiels

PointValeur
Certificats requis pour l'admission à la demande d'un tiersDeux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours A
Admission en urgenceUn seul certificat médical, en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade A
Péril imminentAdmission sans tiers si un péril imminent pour la santé est constaté par certificat médical à la date d'admission A
Information de l'entourage (péril imminent)24 heures, sauf difficultés particulières A
Certificat après l'admissionDans les 24 heures : examen somatique complet et certificat d'un psychiatre de l'établissement A
Deuxième certificatDans les 72 heures, nouveau certificat dans les mêmes conditions A
Décision du préfet sur la forme de prise en chargeTrois jours francs suivant la réception du certificat des 72 heures A
Maintien en SDTUn mois, puis par périodes d'un mois renouvelables A
Maintien en SDRETrois mois après le premier mois, puis périodes de six mois maximum renouvelables A
Contrôle judiciaire initial – délai pour statuerAvant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission A
Contrôle judiciaire initial – délai de saisineHuit jours à compter de l'admission A
Contrôle judiciaire périodiqueTous les six mois de maintien continu en hospitalisation complète, saisine au moins quinze jours avant l'échéance A
Sanction du dépassement des délaisLa mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise A
Juridiction compétenteMagistrat du siège du tribunal judiciaire (dénomination en vigueur depuis le 1er septembre 2024, loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023) A
Champ du contrôle systématiqueHospitalisation complète uniquement A
Assistance d'un avocatLe patient est entendu, assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office A
AppelDevant le premier président de la cour d'appel ; appel non suspensif A
Programme de soinsAucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre en dehors de l'hospitalisation complète A
Mesures provisoires du maireRéféré au préfet dans les 24 heures, caducité à 48 heures faute de décision préfectorale A
Collège soignantTrois membres : un psychiatre participant à la prise en charge, un psychiatre n'y participant pas, un représentant de l'équipe pluridisciplinaire A

Les modalités d'admission

Admission à la demande d'un tiers (SDT / SPDT)

Le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission lorsque les troubles mentaux rendent le consentement impossible et que l'état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière (art. L3212-1 I CSP).

Le tiers est un membre de la famille ou une personne justifiant de relations antérieures lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt du malade, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement d'accueil.

La demande est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours. Le premier ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil ; le second peut émaner d'un médecin de l'établissement. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au 4e degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur, ni du demandeur, ni du patient.

Urgence (SPDTU)

En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur peut, à titre exceptionnel, prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical, émanant le cas échéant d'un médecin de l'établissement (art. L3212-3).

Péril imminent sans tiers (SPI)

Lorsqu'il est impossible d'obtenir une demande de tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par certificat médical, le directeur peut prononcer l'admission (art. L3212-1 II 2°). Le médecin ne peut exercer dans l'établissement d'accueil. Le directeur informe la famille ou, à défaut, toute personne justifiant de relations antérieures dans un délai de 24 heures, sauf difficultés particulières.

Décision du représentant de l'État (SDRE / SPDRE)

Le préfet prononce par arrêté motivé l'admission des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public (art. L3213-1 I). L'arrêté est pris au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical, le maire (à Paris, le commissaire de police) peut arrêter des mesures provisoires, référées au préfet dans les 24 heures et caduques au bout de 48 heures faute de décision préfectorale (art. L3213-2).

La période d'observation : 24 h et 72 h

Toute admission donne lieu à une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète (art. L3211-2-2) :

Si les deux certificats concluent au maintien, le psychiatre propose dans le certificat de 72 heures la forme de prise en charge et, le cas échéant, le programme de soins.

En SDT, si l'un des deux certificats conclut que l'état ne justifie plus la mesure, la levée est immédiate ; si les deux concluent au maintien, la mesure est maintenue pour un mois (art. L3212-4), puis par périodes d'un mois renouvelables avec certificat circonstancié dans les trois derniers jours (art. L3212-7). Au-delà d'un an continu, une évaluation approfondie du collège de l'article L3211-9 est requise, renouvelée chaque année. Le défaut de production d'un certificat entraîne la levée.

En SDRE, le préfet décide de la forme de prise en charge dans les trois jours francs suivant la réception du certificat des 72 heures (art. L3213-1 II). Le maintien est possible pour trois mois dans les trois derniers jours du premier mois, puis par périodes de six mois maximum renouvelables ; faute de décision dans ces délais, la levée est acquise (art. L3213-4).

Le contrôle du juge (art. L3211-12-1)

Depuis le 1er septembre 2024, le code vise le magistrat du siège du tribunal judiciaire (et non plus le « juge des libertés et de la détention »).

Seule l'hospitalisation complète est soumise au contrôle systématique :

La saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Sanctions procédurales : si le juge n'a pas statué dans les délais, la mainlevée est acquise ; s'il est saisi tardivement, il constate sans débat que la mainlevée est acquise, sauf circonstances exceptionnelles justifiant la saisine tardive et permettant un débat respectant les droits de la défense.

Le juge peut aussi être saisi à tout moment, y compris d'office, aux fins de mainlevée d'une mesure quelle qu'en soit la forme (art. L3211-12), notamment par le patient, son conjoint, un parent, le tiers demandeur ou le procureur de la République. L'appel est porté devant le premier président de la cour d'appel et n'est pas suspensif.

Droits du patient (art. L3211-3)

Les restrictions aux libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental et à la mise en œuvre du traitement. Le patient est informé, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de chaque décision et des raisons qui la motivent, ainsi que de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours et des garanties de l'article L3211-12-1. Son avis sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

Il peut notamment : communiquer avec les autorités de l'article L3222-4, saisir la commission départementale des soins psychiatriques et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix, émettre et recevoir des courriers, consulter le règlement intérieur, voter, et se livrer à des activités religieuses ou philosophiques.

Devant le juge, la personne est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; si un avis médical motivé établit que des motifs médicaux font obstacle à son audition, elle est représentée par un avocat. Il est fait droit à la demande de huis clos lorsqu'elle émane du patient.

Programme de soins et soins ambulatoires

La prise en charge peut prendre la forme d'une hospitalisation complète ou de toute autre forme : soins ambulatoires, soins à domicile, séjours à temps partiel ou de courte durée à temps complet (art. L3211-2-1 I). Le programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement après un entretien avec le patient et définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de réalisation.

Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un patient pris en charge sous cette forme (art. L3211-2-1 III). Le Conseil constitutionnel a jugé que ces personnes ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force, aucune contrainte ne pouvant être mise en œuvre sans transformation préalable en hospitalisation complète (déc. n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012).

Sources

Dernière modification:
2026-08-16
Dernière vérification:
2026-08-16
En vigueur depuis:
2024-09-01
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0