Bail mobilité : durée, locataires éligibles et interdiction du dépôt de garantie En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Durée de droit commun | 1 mois minimum à 10 mois maximum, non renouvelable et non reconductible |
| Modification de la durée | Une seule fois par avenant, sans dépasser la durée maximale |
| Dérogation — résidence à vocation d'emploi | 1 semaine minimum à 18 mois maximum |
| Entrée en vigueur de la dérogation | 2025-11-28 |
| Dépôt de garantie | Interdit — aucun dépôt ne peut être exigé |
| Préavis du locataire | 1 mois |
| Révision du loyer en cours de bail | Impossible |
| Charges locatives | Forfait, sans complément ni régularisation ultérieure |
| Clause de solidarité entre colocataires | Réputée non écrite |
| Texte créateur | Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (ELAN), art. 107 |
Ce qu'est le bail mobilité
Créé par la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (art. 107), le bail mobilité est un contrat de location de courte durée portant sur un logement meublé au sens de l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989. Les dispositions du titre I<sup>er</sup> ter de cette loi sont d'ordre public : les parties ne peuvent y déroger.
Le bail mobilité ne s'applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution (art. 25-12).
Qui peut en bénéficier
Le locataire doit justifier, à la date de prise d'effet du bail, d'une des situations limitativement énumérées par l'article 25-12 :
- formation professionnelle ;
- études supérieures ;
- contrat d'apprentissage ;
- stage ;
- engagement volontaire dans le cadre d'un service civique (II de l'art. L. 120-1 du code du service national) ;
- mutation professionnelle ;
- mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.
Durée
L'article 25-14 fixe une durée minimale d'un mois et maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible. La durée peut être modifiée une seule fois par avenant, sans que la durée totale dépasse dix mois.
Par dérogation, depuis la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, le bail mobilité peut être conclu pour une durée d'une semaine à dix-huit mois lorsque le logement fait partie d'une résidence à vocation d'emploi définie à l'article L. 631-16-1 du code de la construction et de l'habitation.
Au terme du contrat, si les parties concluent un nouveau bail sur le même logement meublé, ce nouveau bail relève du régime de la location meublée ordinaire (titre I<sup>er</sup> bis de la loi du 6 juillet 1989).
Mentions obligatoires du contrat
Le contrat est écrit et précise notamment (art. 25-13) : l'identité des parties, la date de prise d'effet, la durée, la surface habitable, le montant du loyer et ses modalités de paiement, le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité, le montant et la date du dernier loyer appliqué au précédent locataire s'il a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature, la nature et le montant des travaux réalisés depuis, ainsi qu'une mention informant le locataire de l'interdiction pour le bailleur d'exiger un dépôt de garantie.
À défaut de la mention indiquant qu'il s'agit d'un bail mobilité, ou à défaut de l'indication de la durée ou du motif, le contrat est régi par le titre I<sup>er</sup> bis (location meublée ordinaire).
Toute clause prévoyant une solidarité entre colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite.
Loyer, charges et dépôt de garantie
- Loyer : librement fixé et non révisable en cours de bail (art. 25-16). Les règles d'encadrement applicables en zone tendue restent applicables au moment de la mise en location.
- Dépôt de garantie : aucun dépôt ne peut être exigé par le bailleur (art. 25-17). Un cautionnement reste possible.
- Charges : récupérées sous forme d'un forfait versé simultanément au loyer, sans complément ni régularisation ultérieure ; ce forfait ne peut être manifestement disproportionné au regard du dernier décompte par nature de charges (art. 25-18).
Fin du bail
Le locataire peut résilier à tout moment avec un préavis d'un mois (art. 25-15). Le congé est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement ; le délai court à compter de la réception, de la signification ou de la remise. Le locataire reste redevable du loyer et des charges pour toute la période de préavis, sauf si le logement est occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Le bailleur ne peut pas mettre fin au contrat avant son terme ; en cas de manquement du locataire à ses obligations, il doit saisir le juge.
Règlement des litiges
La commission départementale de conciliation n'est pas compétente pour l'examen des litiges relatifs au bail mobilité (art. 25-12).
Sources
- Légifrance – Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, titre I<sup>er</sup> ter, art. 25-12 à 25-18 (bail mobilité): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/JORFTEXT000000509310/LEGISCTA000037649086/
- Légifrance – Article 25-14, loi n° 89-462 (durée du bail mobilité, version en vigueur depuis le 28/11/2025): https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052866853
- Légifrance – LOI n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052857880
- Légifrance – LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (ELAN), art. 107: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/JORFARTI000037639610/
- ANIL – Qu'est-ce que le bail mobilité ?: https://www.anil.org/votre-besoin/louer/type-de-location/bail-mobilite/quest-ce-que-le-bail-mobilite/