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Recours d'un tiers contre un permis de construire : délai de 2 mois, notification sous 15 jours et forclusion après achèvement En vigueur

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Permis de construire Urbanisme Recours des tiers Affichage Contentieux administratif Code de l'urbanisme France
Réponse courte À l'égard des tiers, le délai de recours contentieux contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir — ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable — court à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme. C'est donc l'affichage, régulier et continu, qui déclenche le délai : un affichage interrompu ou irrégulier ne fait pas courir la forclusion. Tout recours, administratif ou contentieux, doit en outre être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter de son dépôt — à peine d'irrecevabilité. Enfin, aucune action en annulation n'est recevable au-delà de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement, la date d'achèvement étant présumée être celle de la réception de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. L obligation de notification de l article R*600-1 ne s applique toutefois pas à la contestation d un permis modificatif, d une décision modificative ou d une mesure de régularisation dans les conditions de l article L. 600-5-2.

Faits essentiels

PointValeur
Point de départ du délai de recours des tierspremier jour d'une période continue de 2 mois d'affichage sur le terrain des pièces de l'art. R. 424-15 A
Durée du délai de recours contentieux2 mois A
Notification du recoursà l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, par lettre recommandée avec accusé de réception A
Délai de notification15 jours francs à compter du dépôt du recours A
Sanction du défaut de notificationirrecevabilité du recours A
Champ de l'obligation de notificationtout recours administratif et tout recours contentieux A
Forclusion après achèvement des travaux6 mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement A
Preuve de la date d'achèvementsauf preuve contraire, date de réception de la déclaration d'achèvement (art. R. 462-1) A
Origine de l'article R*600-3décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, applicable aux requêtes contre les décisions postérieures au 1er octobre 2018 A
Durée minimale d'affichage sur le terrain2 mois, panneau lisible depuis la voie publique B
Exception à la notification R*600-1ne s applique pas à la contestation d un permis modificatif, d une décision modificative ou d une mesure de régularisation dans les conditions de l article L. 600-5-2 A

Le point de départ du délai : l'affichage sur le terrain

L'article R*600-2 du code de l'urbanisme fixe le point de départ du délai de recours contentieux à l'égard des tiers :

> Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15.

Deux conséquences pratiques :

L'affichage doit être réalisé sur un panneau lisible depuis la voie publique et maintenu pendant une durée d'au moins deux mois.

L'obligation de notifier le recours

L'article R*600-1 du code de l'urbanisme impose une formalité dont l'oubli est fatal :

Cette exigence vise à informer sans délai le titulaire de l'autorisation qu'un contentieux est engagé, afin qu'il puisse suspendre son chantier ou organiser sa défense.

La forclusion après achèvement des travaux

L'article R*600-3 du code de l'urbanisme ferme définitivement la contestation :

> Aucune action en annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement.

Sauf preuve contraire, la date d'achèvement est celle de la réception de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux mentionnée à l'article R. 462-1.

Cette rédaction est issue du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 ; elle s'applique aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.

Repères pour agir

| Étape | Délai | Texte | |---|---|---| | Point de départ du délai de recours des tiers | 1er jour d'une période continue de 2 mois d'affichage | R*600-2 | | Durée du délai de recours contentieux | 2 mois | R*600-2 | | Notification du recours au bénéficiaire et à l'auteur de la décision | 15 jours francs à compter du dépôt, par LRAR | R*600-1 | | Forclusion après achèvement | 6 mois à compter de l'achèvement (présumé à la date de réception de la DAACT) | R*600-3, R. 462-1 |

Points de vigilance

Exception légale à la notification

L'obligation de notification de l'article R*600-1 ne s'applique pas en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2.

Sources

Dernière modification:
2026-09-01
Dernière vérification:
2026-09-01
En vigueur depuis:
2019-04-13
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0