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Colocation : clause de solidarité, congé d'un colocataire et extinction de la caution En vigueur

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Colocation Clause de solidarité Caution Congé du locataire Bail d'habitation France
Réponse courte La colocation est la location d'un même logement par plusieurs locataires en faisant leur résidence principale, par contrat unique ou par contrats multiples (art. 8-1 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Lorsqu'un colocataire donne congé, sa solidarité et celle de sa caution prennent fin à la date d'effet du congé si un nouveau colocataire figure au bail ; à défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après cette date. L'acte de cautionnement doit identifier nominativement le colocataire garanti, sous peine de nullité. La somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut excéder le loyer applicable au logement. Les charges peuvent être récupérées sous forme de provisions ou d'un forfait non manifestement disproportionné.

Faits essentiels

PointValeur
Définition de la colocationLocation d'un même logement par plusieurs locataires en faisant leur résidence principale, par contrat unique ou par contrats multiples ; exclusion des époux et partenaires de PACS au moment de la conclusion initiale A
Extinction immédiate de la solidaritéÀ la date d'effet du congé régulièrement délivré, à condition qu'un nouveau colocataire figure au bail A
Extinction à défaut de remplaçantAu plus tard à l'expiration d'un délai de 6 mois après la date d'effet du congé A
Sort de la caution du colocataire sortantSon engagement s'éteint dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que la solidarité du colocataire A
Acte de cautionnement en colocationDoit identifier nominativement le colocataire garanti, sous peine de nullité A
Plafond des loyers cumulésLa somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut excéder le loyer applicable au logement (art. 17 ou 25-9) A
Surface et volume minimaux en contrats multiples9 m² et 20 m³ pour les locaux privatifs A
Préavis du colocataire — location vide3 mois, réduit à 1 mois en zone tendue et dans les cas énumérés (emploi, santé, RSA/AAH, violences, attribution d'un logement social) A
Préavis du colocataire — location meublée1 mois A
Effet du départ d'un colocataire sur le bailLe bail se poursuit avec les colocataires restants B
Forfait de chargesPossible ; sans complément ni régularisation ultérieure ; révisable annuellement comme le loyer ; non manifestement disproportionné A
Assurance pour compteSouscription possible par le bailleur si le bail le prévoit, récupérable auprès des colocataires par douzième à chaque paiement du loyer A
Mention de la cautionLa caution personne physique appose la mention prévue par l'article 2297 du code civil ; formalités prescrites à peine de nullité A
Solidarité en bail mobilitéToute clause de solidarité entre colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite A
Dernière modification de l'article 8-1Aucune modification en 2023, 2024, 2025 ni 2026 ; version en vigueur depuis le 01/07/2021 A

Définition légale

L'article 8-1 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 définit la colocation comme :

> « la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. »

Deux montages sont donc possibles : le bail unique signé par l'ensemble des colocataires, ou des baux distincts par colocataire.

Chaque contrat respecte le titre I<sup>er</sup> de la loi (location vide) ou, s'il porte sur un logement meublé, le titre I<sup>er</sup> bis (art. 8-1 II).

La colocation à contrats multiples constitue une division du logement soumise aux articles L. 126-17, L. 126-18 et L. 126-21 du code de la construction et de l'habitation. Par dérogation, la surface et le volume des locaux privatifs doivent être au moins égaux à 9 m² et 20 m³ (art. 8-1 II).

Le plafond des loyers cumulés

L'article 8-1 II pose une règle anti-contournement :

> « Le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application des articles 17 ou 25-9. »

Autrement dit, le fractionnement du bail ne permet pas d'échapper à l'encadrement des loyers ni de louer plus cher qu'un bail unique. Les articles 17-1 (révision) et 17-2 (loyer du bail renouvelé) restent applicables.

La clause de solidarité — le point central

L'article 8-1 VI dispose :

> « La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. > L'acte de cautionnement des obligations d'un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d'un contrat de bail d'une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel l'extinction de la solidarité met fin à l'engagement de la caution. »

Trois conséquences pratiques.

1. L'extinction immédiate suppose deux conditions cumulatives. Le congé doit avoir été régulièrement délivré et un nouveau colocataire doit figurer au bail. Le remplacement n'est donc pas seulement une bonne pratique : c'est la condition d'une sortie nette.

2. À défaut de remplaçant, la solidarité perdure six mois. Le point de départ est la date d'effet du congé — c'est-à-dire la fin du préavis, et non la date d'envoi de la lettre. Pendant cette période, le colocataire parti reste tenu des loyers et charges impayés par ceux qui restent.

3. La caution suit exactement le même régime. Son engagement s'éteint dans les mêmes conditions et aux mêmes dates. Encore faut-il que l'acte de cautionnement ait identifié le colocataire garanti : à défaut, il est nul.

Le congé d'un colocataire

Le préavis est celui du droit commun.

Location vide (art. 15 I, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023) : le délai de préavis du locataire est de trois mois. Il est ramené à un mois dans les cas suivants :

Le motif doit être précisé et justifié au moment de l'envoi de la lettre de congé ; à défaut, le préavis de trois mois s'applique.

Location meublée (art. 25-8 I) : le locataire peut résilier à tout moment sous réserve d'un préavis d'un mois.

Le locataire qui donne congé reste redevable du loyer et des charges pour tout le délai de préavis, sauf si le logement est reloué avant la fin du préavis en accord avec le bailleur.

Le départ d'un colocataire ne met pas fin au bail pour les autres : le contrat se poursuit avec ceux qui restent dans les lieux. Aucune disposition de la loi de 1989 ne l'énonce expressément — c'est la lecture constante de l'ANIL et la conséquence logique du mécanisme d'extinction de la solidarité de l'article 8-1 VI, qui suppose la survie du bail.

L'acte de cautionnement

L'article 22-1 de la loi de 1989, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022), impose que la personne physique qui se porte caution signe l'acte faisant apparaître le montant du loyer et ses conditions de révision, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa de l'article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur lui remet un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

À noter : l'ancienne mention manuscrite reproduite dans le texte de l'article 22-1 a été supprimée au profit du renvoi à l'article 2297 du code civil.

S'y ajoute, en colocation, l'exigence propre de l'article 8-1 VI : l'identification nominative du colocataire garanti, sous peine de nullité.

Assurance et charges

Assurance (art. 8-1 IV) : les parties peuvent convenir dans le bail de la souscription par le bailleur d'une assurance pour compte récupérable auprès des colocataires, dans les conditions du g de l'article 7. Les colocataires peuvent provoquer sa résiliation dans les mêmes conditions. Cette assurance est limitée à la couverture de la responsabilité locative ; la prime annuelle, éventuellement majorée dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'État, est récupérable par douzième à chaque paiement du loyer et portée sur la quittance. Particularité de la colocation : la souscription résulte d'une stipulation du bail, sans passer par la mise en demeure préalable d'un mois exigée en location ordinaire.

Charges (art. 8-1 V) : elles sont récupérées, au choix des parties tel qu'exprimé dans le contrat :

Le cas particulier du bail mobilité

En bail mobilité, l'article 25-13 II est catégorique :

> « Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite. »

Aucune solidarité ne peut donc y être stipulée, même pour six mois.

État du texte

L'article 8-1 est dans sa version en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2021 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, actualisation des renvois au code de la construction et de l'habitation). Il n'a été modifié ni en 2023, ni en 2024, ni en 2025, ni en 2026 ; la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement ne l'a pas touché.

Sources

Dernière modification:
2026-08-17
Dernière vérification:
2026-08-17
En vigueur depuis:
2021-07-01
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0