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Délais d'instruction en urbanisme : 1 mois pour une déclaration préalable, 2 mois pour une maison individuelle, 3 mois pour les autres permis En vigueur

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Permis de construire Déclaration préalable Délai d'instruction Code de l'urbanisme Permis tacite France
Réponse courte Le délai d'instruction de droit commun fixé par l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme est d'un mois pour les déclarations préalables, de deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les permis de construire portant sur une maison individuelle ou ses annexes, et de trois mois pour les autres permis de construire et les permis d'aménager. Le délai court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ; le dossier est réputé complet si la liste des pièces manquantes n'a pas été notifiée dans le mois suivant le dépôt. Le délai peut être majoré d'un mois ou de deux mois, ou porté à cinq, sept ou huit mois selon la nature du projet, la modification devant être notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt. À défaut de décision expresse dans le délai, le silence vaut non-opposition à déclaration préalable ou permis tacite, sauf dans les cas énumérés par les articles R. 424-2 et R. 424-2-1, où il vaut rejet.

Faits essentiels

PointValeur
Délai de droit commun – déclaration préalable1 mois A
Délai de droit commun – permis de démolir et permis de construire d'une maison individuelle ou ses annexes2 mois A
Délai de droit commun – autres permis de construire et permis d'aménager3 mois A
Point de départ du délairéception en mairie d'un dossier complet A
Dossier réputé completsi la liste des pièces manquantes n'est pas notifiée dans le délai d'un mois à compter du dépôt en mairie A
Notification d'une modification du délaidans le mois qui suit le dépôt de la demande A
Majoration d'un moisnotamment site patrimonial remarquable, abords de monuments historiques, autre législation, dérogation L. 152-4 ou L. 152-6, avis de la CDPENAF A
Majoration de deux moisnotamment consultation d'une commission départementale ou régionale, autorisation d'exploitation commerciale (L. 752-1 c. com.), dérogation L. 111-4-1 CCH A
Cumul des majorationsles majorations des art. R. 423-24 et R. 423-25 ne sont pas cumulables A
Délai porté à cinq moisimmeuble inscrit au titre des monuments historiques ; établissement recevant du public soumis à l'autorisation L. 122-3 CCH ; immeuble de grande hauteur A
Délai porté à huit moisévocation par le ministre chargé des sites ou de la protection de la nature A
Effet du silence de l'administrationdécision de non-opposition à déclaration préalable, ou permis de construire, d'aménager ou de démolir tacite A
Silence valant rejet – évaluation environnementaledepuis le 31 décembre 2025, le silence vaut rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale (art. L. 122-1 c. env.) A
Silence valant rejet – avis de l'architecte des Bâtiments de Franceavis défavorable ou avis favorable assorti de prescriptions : pas de permis tacite A
Version en vigueur de l'article R. 423-23depuis le 1er octobre 2007 A

Le délai de droit commun

L'article R. 423-23 du code de l'urbanisme fixe le délai d'instruction de droit commun :

| Type de demande | Délai de droit commun | |---|---| | Déclaration préalable | 1 mois | | Permis de démolir ; permis de construire portant sur une maison individuelle (au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation) ou ses annexes | 2 mois | | Autres permis de construire et permis d'aménager | 3 mois |

Cette rédaction est en vigueur depuis le 1er octobre 2007.

Quand le délai commence-t-il à courir ?

Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet (article R. 423-19).

Le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes (article R. 423-22). Passé ce mois sans demande de pièces, la mairie ne peut plus faire repartir le délai.

Le délai de droit commun est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé de dépôt. Lorsqu'il est modifié, la modification doit être notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande (article R. 423-18).

Les majorations du délai

Majoration d'un mois (article R. 423-24)

Le délai de droit commun est majoré d'un mois notamment lorsque :

Majoration de deux mois (article R. 423-25)

Le délai prévu aux b et c de l'article R. 423-23 (permis de démolir, permis de construire, permis d'aménager) est majoré de deux mois notamment lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale, lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, ou lorsqu'une dérogation d'accessibilité de l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est demandée.

Le délai de la déclaration préalable est également majoré de deux mois en cas de participation du public par voie électronique (article L. 123-19 du code de l'environnement), ainsi que lorsqu'il y a lieu de consulter la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (article R. 423-25-1).

Les majorations des articles R. 423-24 et R. 423-25 ne sont pas cumulables entre elles.

Délais portés à cinq mois ou plus

Certains projets relèvent d'un délai spécifique, et non d'une majoration :

Les majorations des articles R. 423-24 et R. 423-25 ne s'appliquent pas à ces demandes (article R. 423-33).

Suspensions

Le délai est suspendu notamment lorsque la Commission européenne est saisie au titre de l'article R. 414-25 du code de l'environnement (article R. 423-37-1), lorsqu'une concertation préalable est imposée au maître d'ouvrage (article R. 423-37-2), ou lorsqu'il apparaît que le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et que le dossier doit être complété par une étude d'impact (article R. 423-37-3).

Le silence de l'administration

À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas (article R. 424-1) :

Les cas où le silence vaut rejet

L'article R. 424-2 énumère des exceptions dans lesquelles l'absence de décision expresse vaut décision implicite de rejet, notamment :

S'y ajoute, depuis le 31 décembre 2025, l'article R. 424-2-1 : le silence vaut rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement (décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025). Cette exception vise les demandes déposées à compter de son entrée en vigueur.

Lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions, le silence vaut également rejet ; l'ABF, le préfet ou le préfet de région adresse alors copie de son avis au demandeur et l'informe qu'il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite (articles R. 424-3 et R. 424-4).

En pratique

Trois réflexes utiles :

  1. Conserver le récépissé de dépôt : il porte le délai d'instruction annoncé.
  2. Surveiller le premier mois : passé un mois sans notification de pièces manquantes ni de modification du délai, le dossier est réputé complet et le délai annoncé est en principe acquis.
  3. Ne pas présumer le permis tacite dans les situations sensibles (monument inscrit, site classé, enquête publique, évaluation environnementale, avis défavorable de l'ABF) : le silence y vaut rejet.

Sources

Dernière modification:
2026-08-16
Dernière vérification:
2026-08-16
En vigueur depuis:
2007-10-01
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0