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DILICO : le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (article 186 de la loi de finances pour 2025) En vigueur

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Collectivités territoriales DILICO Finances locales Loi de finances Péréquation CGCT France 2026
Réponse courte Le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO) est créé par l'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. En 2025, il porte sur un montant d'un milliard d'euros, réparti en trois contributions : 500 millions d'euros sur les communes et EPCI à fiscalité propre, 220 millions d'euros sur les départements et collectivités assimilées, 280 millions d'euros sur les régions. Les contributions sont prélevées sur les ressources fiscales versées aux collectivités, mises en réserve, puis reversées les trois années suivantes à hauteur d'un tiers par an, dont 10 % au profit des fonds de péréquation. La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal. L'article a été modifié par l'article 195 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ; la version en vigueur date du 21 février 2026.

Faits essentiels

PointValeur
TexteArticle 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 A
Version en vigueurDepuis le 21 février 2026, modifiée par l'article 195 (V) de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 A
Montant global 20251 milliard d'euros A
Contribution bloc communal500 millions d'euros, répartis à parts égales entre communes et EPCI à fiscalité propre A
Contribution départements et assimilés220 millions d'euros A
Contribution régions et assimilés280 millions d'euros A
Pondération de l'indice synthétique75 % potentiel financier ou fiscal par habitant, 25 % revenu par habitant A
Seuil de contribution (bloc communal)Indice synthétique supérieur à 110 % de l'indice moyen A
Exclusions (communes)Communes du III de l'article L. 2336-3 du CGCT et 115 premières communes classées selon l'indice de l'article L. 2334-23-2 du CGCT A
Plafond de contribution2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal A
Exonération des faibles montantsCommune exonérée si la contribution calculée est inférieure à 1 000 euros A
Coefficients particuliers (communes/EPCI)Ville de Paris 70,87 % ; Métropole de Lyon 44,55 % A
Coefficients particuliers (départements et assimilés)Paris 29,13 % ; Corse 43,44 % ; métropole de Lyon 55,45 % ; Guyane 79,82 % ; Martinique 81,58 % A
Coefficients particuliers (régions et assimilées)Corse 56,56 % ; Guyane 20,18 % ; Martinique 18,42 % A
Modalité de reversementTrois années suivant la mise en réserve, à hauteur d'un tiers par année A
Part affectée à la péréquation10 % de chaque reversement annuel (fonds des articles L. 2336-1, L. 3335-2 et L. 4332-9 du CGCT) A
Notification des reversements 2026Arrêté du 28 mai 2026 (NOR ATDB2611498A), JORF n° 0129 du 4 juin 2026, texte n° 55 ; la publication vaut notification A
Compte comptable de mise en réserve4652600000 « DILICO - Mise en réserve » A
Délai de recoursDeux mois à compter de la publication de l'arrêté, devant le tribunal administratif A

Ce qu'est le DILICO

Le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO) est institué par l'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Le I de l'article dispose qu'« il est créé un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales » et qu'« en 2025, ce dispositif concerne un montant d'un milliard d'euros ».

Le mécanisme repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre. Ces contributions sont mises en réserve puis reversées dans les conditions prévues aux VI et VII de l'article.

La version actuellement en vigueur de l'article 186 date du 21 février 2026 ; elle résulte d'une modification opérée par l'article 195 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

Les trois contributions

| Contribution | Montant | Périmètre | |---|---|---| | Première (II) | 500 M€ | Communes et EPCI à fiscalité propre — réparti à parts égales entre communes d'une part et EPCI d'autre part | | Deuxième (III) | 220 M€ | Départements, Ville de Paris, métropole de Lyon, collectivité de Corse, collectivités territoriales de Guyane et de Martinique | | Troisième (IV) | 280 M€ | Régions, collectivité de Corse, collectivités territoriales de Guyane et de Martinique |

Bloc communal : qui contribue et comment

L'indice synthétique de ressources et de charges

Pour chaque commune, l'indice combine :

Pour les communes des départements d'outre-mer, le potentiel financier comprend les montants perçus au titre de l'octroi de mer constatés au compte de gestion du pénultième exercice. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.

Pour chaque EPCI à fiscalité propre, l'indice combine de la même façon le potentiel fiscal par habitant (I de l'article L. 5211-29 du CGCT), pondéré à 75 %, et le revenu par habitant, pondéré à 25 %.

Seuil de contribution

Contribuent :

Répartition

La contribution est répartie entre les contributeurs en fonction de leur population, multipliée par l'écart relatif entre leur indice et 110 % de l'indice moyen.

Plafond et exonération

Pour chaque commune contributrice, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées :

telles que constatées au 1er janvier de l'année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

Coefficients particuliers : Ville de Paris 70,87 % ; pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées de la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales (H du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015).

Exonération : lorsque la contribution calculée pour une commune est inférieure à 1 000 euros, la commune en est exonérée et l'ajustement est opéré sur la contribution des autres communes. De même, lorsque la contribution excède le plafond de 2 %, la différence est répartie entre les autres contributeurs.

Pour les EPCI, le plafond de 2 % s'applique aux recettes réelles de fonctionnement du budget principal minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles ; pour la Métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 %.

Départements et collectivités assimilées (III)

Contribuent les collectivités dont l'indice de fragilité sociale — calculé l'année précédente selon les 2 et 3 du I de l'article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 — est inférieur ou égal à l'indice médian de l'ensemble des collectivités concernées.

La répartition s'effectue en fonction de la population (premier alinéa de l'article L. 3334-2 du CGCT), multipliée par l'écart relatif entre l'indice médian et l'indice de la collectivité.

Plafond : 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal. Coefficients appliqués : Ville de Paris 29,13 %, collectivité de Corse 43,44 %, métropole de Lyon 55,45 %, collectivité territoriale de Guyane 79,82 %, collectivité territoriale de Martinique 81,58 %.

Régions (IV)

La contribution de 280 M€ est répartie dans les conditions prévues au II de l'article L. 4332-9 du CGCT, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal. Coefficients : collectivité de Corse 56,56 %, Guyane 20,18 %, Martinique 18,42 %.

Prélèvement, mise en réserve et reversement

Notification et imputation (V)

Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.

Elles sont imputées mensuellement à compter de la date de notification sur les douzièmes de fiscalité (article L. 2332-2, I des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du CGCT) ainsi que sur les fractions de TVA versées par le compte de concours financiers du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005. En cas d'insuffisance, le solde est imputé sur la DGF puis, si nécessaire, sur le prélèvement sur recettes institué au 1 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020.

Mise en réserve (VI)

Le produit des contributions est mis en réserve dans le dispositif. Comptablement, l'arrêté du 28 mai 2026 précise que les mouvements sont imputés sur le compte 4652600000 « DILICO - Mise en réserve » ouvert dans la comptabilité du contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministère de l'Intérieur et des directeurs régionaux et départementaux des finances publiques.

Reversement (VII)

Le produit de chaque contribution est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un tiers par année, aux collectivités du périmètre concerné.

Chaque reversement annuel est réparti :

Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement par arrêté publié au Journal officiel, et les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.

Application 2025-2026

Dispositions complémentaires

Le XI de l'article 186 permet aux collectivités contributrices de faire figurer, parmi les données mentionnées au 1° de l'article L. 1612-35 du CGCT, des données dont le calcul tient compte des contributions. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de l'article.

L'article a par ailleurs modifié les articles L. 2336-1, L. 2336-3, L. 3335-2 et L. 4332-9 du CGCT.

Sources

Dernière modification:
2026-08-17
Dernière vérification:
2026-08-17
En vigueur depuis:
2026-02-21
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0