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Fonds de travaux en copropriété : cotisation annuelle obligatoire d'au moins 2,5 % du plan pluriannuel et 5 % du budget prévisionnel En vigueur

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Fonds de travaux Copropriété Loi 65-557 Plan pluriannuel de travaux Budget prévisionnel France
Réponse courte Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires doit constituer un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la réception des travaux de construction. Ce fonds est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire, chaque copropriétaire contribuant selon les mêmes modalités que pour les provisions du budget prévisionnel. Lorsqu'un plan pluriannuel de travaux a été adopté, la cotisation ne peut être inférieure à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan et à 5 % du budget prévisionnel ; à défaut de plan adopté, le plancher est de 5 % du budget prévisionnel. L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut fixer un montant supérieur, et doit se prononcer sur une suspension des cotisations lorsque le fonds dépasse le budget prévisionnel. Les sommes versées entrent définitivement dans le patrimoine du syndicat dès leur versement et ne sont pas remboursées au vendeur lors de la cession d'un lot.

Faits essentiels

PointValeur
Immeubles concernésimmeubles à destination totale ou partielle d'habitation A
Point de départ de l'obligationau terme d'une période de 10 ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble A
Nature de la cotisationcotisation annuelle obligatoire, répartie selon les mêmes modalités que les provisions du budget prévisionnel A
Plancher avec plan pluriannuel adoptéau moins 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté ET 5 % du budget prévisionnel (art. 14-1) A
Plancher sans plan pluriannuel adoptéau moins 5 % du budget prévisionnel (art. 14-1) A
Majoration volontairel'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur A
Seuil déclenchant le vote sur la suspensionfonds excédant le budget prévisionnel ; en outre, si un plan a été adopté, fonds excédant 50 % du montant des travaux prévus au plan A
Sort des sommes en cas de vente d'un lotattachées aux lots, entrées définitivement dans le patrimoine du syndicat dès leur versement, aucun remboursement par le syndicat lors de la cession A
Compensation possible entre vendeur et acquéreurl'acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent en sus du prix de vente du lot A
Origine et entrée en vigueurcréé par l'art. 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ; en vigueur depuis le 1er janvier 2023 A

Quelles copropriétés sont concernées

L'article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 impose au syndicat des copropriétaires de constituer un fonds de travaux dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation.

L'obligation naît au terme d'une période de dix ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble. Un immeuble neuf n'a donc pas à constituer de fonds pendant ses dix premières années.

À quoi sert le fonds

Le fonds est destiné à faire face aux dépenses résultant :

  1. de l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global (DTG) mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ;
  2. de la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel adopté par l'assemblée générale ;
  3. des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions du troisième alinéa du I de l'article 18 ;
  4. des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel.

L'assemblée générale décide de l'affectation de tout ou partie des sommes à ces dépenses, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.

Le montant minimal de la cotisation

Le fonds est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire y contribue selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel — c'est-à-dire, en pratique, au prorata de ses tantièmes de charges générales.

Le plancher légal dépend de l'existence d'un plan pluriannuel de travaux adopté :

| Situation | Cotisation annuelle minimale | |---|---| | Plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale | au moins 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et au moins 5 % du budget prévisionnel (art. 14-1) | | Aucun plan adopté | au moins 5 % du budget prévisionnel (art. 14-1) |

Lorsqu'un plan est adopté, les deux seuils sont cumulatifs : la cotisation ne peut être inférieure ni à 2,5 % du montant des travaux planifiés, ni à 5 % du budget prévisionnel.

L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur.

La suspension des cotisations

L'assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations lorsque le montant du fonds excède le montant du budget prévisionnel de l'article 14-1.

Lorsqu'un plan pluriannuel de travaux a été adopté, l'assemblée se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté. Les deux conditions doivent alors être réunies.

Il s'agit d'une obligation de mise à l'ordre du jour et de vote, non d'une suspension automatique.

Les sommes versées sont définitivement acquises au syndicat

C'est le point le plus souvent mal compris à l'occasion d'une vente :

Le vendeur ne récupère donc rien du syndicat. En revanche, l'acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot : c'est une affaire de négociation entre les parties, réglée dans l'acte, et non un droit du vendeur.

Origine du texte

L'article 14-2-1 a été créé par l'article 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (dite loi Climat et résilience) et est en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Il a remplacé l'ancien dispositif de fonds de travaux issu de la loi ALUR.

Sources

Dernière modification:
2026-08-16
Dernière vérification:
2026-08-16
En vigueur depuis:
2023-01-01
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0