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Licenciement pour motif économique : motif, critères d'ordre, procédure et priorité de réembauche En vigueur

Contenu sous la responsabilité d'Andreas Warkentin (warepoint-media GbR) · dernière modification le 2026-08-15 · dernière vérification le 2026-08-15 · autorité de la source A Signaler une erreur ✉
Licenciement économique Reclassement Critères d'ordre PSE Priorité de réembauche Droit du travail France
Réponse courte Le licenciement économique repose sur un motif non inhérent à la personne du salarié entraînant une suppression ou transformation d'emploi, ou une modification refusée d'un élément essentiel du contrat (art. L1233-3). Une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires n'est significative qu'au-delà d'une durée qui varie selon l'effectif : un trimestre en dessous de 11 salariés, jusqu'à quatre trimestres consécutifs à partir de 300 salariés. L'employeur doit d'abord rechercher un reclassement, puis appliquer les critères d'ordre de l'article L1233-5. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la convocation et la lettre ne peut partir moins de 7 jours ouvrables après l'entretien. Le salarié licencié bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un an et dispose de 12 mois pour contester la rupture.

Faits essentiels

PointValeur
Définition du motif économiquemotif non inhérent à la personne du salarié entraînant suppression ou transformation d'emploi, ou modification refusée d'un élément essentiel du contrat A
Baisse significative — moins de 11 salariés1 trimestre A
Baisse significative — 11 à moins de 50 salariés2 trimestres consécutifs A
Baisse significative — 50 à moins de 300 salariés3 trimestres consécutifs A
Baisse significative — 300 salariés et plus4 trimestres consécutifs A
Périmètre du reclassementemplois disponibles sur le territoire national, dans l'entreprise ou le groupe ; offres écrites et précises A
Critères d'ordrecharges de famille, ancienneté, caractéristiques sociales rendant la réinsertion difficile, qualités professionnelles A
Périmètre minimal des critères fixé par l'employeurla zone d'emploi où sont situés les postes supprimés A
Délai avant l'entretien préalable5 jours ouvrables minimum après présentation de la convocation A
Délai avant l'envoi de la lettre de licenciement7 jours ouvrables (15 jours ouvrables pour un cadre au sens du 2° de l'art. L1441-13) A
Avis du CSE — moins de 10 licenciements sur 30 jours1 mois maximum, à défaut le comité est réputé consulté A
Avis du CSE — 10 licenciements ou plus sur 30 jours2 mois (moins de 100), 3 mois (100 à moins de 250), 4 mois (250 et plus) A
Seuil du plan de sauvegarde de l'emploientreprises d'au moins 50 salariés et au moins 10 licenciements sur 30 jours A
Décision administrative sur le PSEvalidation sous 15 jours, homologation sous 21 jours ; le silence vaut acceptation A
Congé de reclassemententreprises d'au moins 1 000 salariés ; durée maximale 12 mois, portée à 24 mois en cas de formation de reconversion A
Contribution en l'absence de proposition de CSP2 mois de salaire brut, portée à 3 mois en cas d'adhésion sur proposition de France Travail A
Priorité de réembauche1 an à compter de la rupture du contrat, sur demande du salarié A
Barème d'indemnisation — bornesminimum 1 mois de salaire brut pour 1 an d'ancienneté ; maximum 20 mois à partir de 30 ans d'ancienneté A
Indemnité en cas de nullité liée au PSEau moins 6 mois de salaire à défaut de réintégration A
Indemnité pour non-respect de la priorité de réembaucheau moins 1 mois de salaire A
Prescription de l'action12 mois A

Ce qu'est un licenciement économique

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi, ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail (art. L1233-3). Ces mesures doivent être consécutives notamment :

  1. à des difficultés économiques ;
  2. à des mutations technologiques ;
  3. à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;
  4. à la cessation d'activité de l'entreprise.

Le seuil de la baisse significative

Une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires n'est significative, en comparaison avec la même période de l'année précédente, que si elle dure au moins :

D'autres indicateurs peuvent caractériser les difficultés (pertes d'exploitation, dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation), ou « tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ».

À quel niveau apprécier la cause

La matérialité de la suppression ou de la transformation d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise. En revanche, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité s'apprécient au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise et aux entreprises du groupe établies sur le territoire national, sauf fraude. Le secteur d'activité est caractérisé notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché.

L'obligation de reclassement

Le licenciement ne peut intervenir que si le reclassement est impossible sur les emplois disponibles situés sur le territoire national, dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel (art. L1233-4). Le reclassement s'effectue sur un emploi de la même catégorie ou équivalent ; sur un emploi de catégorie inférieure, il suppose l'accord exprès du salarié. Les offres de reclassement sont écrites et précises.

Les critères d'ordre des licenciements

Lorsque l'employeur doit choisir entre plusieurs salariés, il applique les critères de l'article L1233-5, fixés par convention ou accord collectif ou, à défaut, par lui-même après consultation du CSE :

  1. les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
  2. l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
  3. la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment les personnes handicapées et les salariés âgés ;
  4. les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier l'un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres. Lorsque le périmètre d'application des critères est fixé par l'employeur, il ne peut être inférieur à celui de la zone d'emploi où sont situés les postes supprimés. Ces critères s'appliquent aussi au licenciement individuel (art. L1233-7).

La procédure

Licenciement individuel ou de moins de 10 salariés sur 30 jours

Licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours

Le CSE est réuni au moins deux fois, à quinze jours d'intervalle au minimum. Il rend son avis au plus tard (art. L1233-30) :

Un accord collectif peut fixer des délais différents. En l'absence d'avis dans ces délais, le comité est réputé avoir été consulté.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le projet concerne au moins 10 licenciements sur 30 jours, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) est obligatoire (art. L1233-61). L'administration notifie sa décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif, ou d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du dossier complet ; le silence vaut décision d'acceptation (art. L1233-57-4).

Les dispositifs d'accompagnement

La priorité de réembauche

Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un an à compter de la date de rupture de son contrat, s'il en fait la demande dans ce délai. L'employeur l'informe alors de tout emploi disponible compatible avec sa qualification et informe également les représentants du personnel (art. L1233-45).

Les sanctions

Le délai pour agir

Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du CSE ou, pour l'exercice individuel du droit de contestation, à compter de la notification du licenciement. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il a été mentionné dans la lettre de licenciement (art. L1235-7).

Un point de contentieux : la répartition entre juge judiciaire et juge administratif

Par un arrêt du 11 décembre 2024 (n° 23-18.987), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le juge judiciaire ne peut, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, apprécier la légalité des catégories professionnelles fixées par un accord collectif majoritaire portant PSE dès lors que la décision administrative de validation est devenue définitive : ce contrôle relève du seul juge administratif.

Sources

Dernière modification:
2026-08-15
Dernière vérification:
2026-08-15
En vigueur depuis:
2026-08-17
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0