Reconduction tacite : l'information obligatoire du consommateur (article L215-1 du code de la consommation) En vigueur
Faits essentiels
| Point | Valeur |
|---|---|
| Base légale | Code de la consommation, article L215-1 |
| Version en vigueur | Depuis le 18 août 2022 (loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, art. 16) |
| Fenêtre d'information | Au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant la date limite de non-reconduction |
| Forme de l'information | Écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, avec encadré apparent |
| Sanction civile du défaut d'information | Résiliation gratuite à tout moment à compter de la date de reconduction |
| Délai de remboursement des avances | 30 jours à compter de la date de résiliation |
| Défaut de remboursement | Les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal |
| Résiliation par voie électronique | Obligatoire depuis le 1er juin 2023 (art. L215-1-1 C. consom.) |
| Amende administrative (manquement à L215-1-1) | Jusqu'à 15 000 € (personne physique) et 75 000 € (personne morale) |
Quels contrats sont concernés
L'article L215-1 du code de la consommation vise les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite. En pratique : abonnements à une salle de sport, télésurveillance, services d'entretien, abonnements de presse, certains services numériques.
L'article L215-3 étend ces règles aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. L'article L215-2 en écarte l'application aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement (à l'exception de l'article L215-1-1). L'article L215-5 renvoie, pour les contrats d'assurance, aux règles du code des assurances, et pour les mutuelles et institutions de prévoyance, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale.
Enfin, l'article L215-4 impose que les articles L215-1 à L215-3 et L241-3 soient intégralement reproduits dans les contrats de prestation de services auxquels ils s'appliquent.
L'obligation d'information : forme et fenêtre temporelle
Le professionnel doit informer le consommateur :
- par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés (un simple encart dans une facture ou une newsletter ne suffit pas) ;
- au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction ;
- dans des termes clairs et compréhensibles, en mentionnant dans un encadré apparent la date limite de non-reconduction.
Ce que le consommateur peut faire si l'information n'a pas été envoyée
Le deuxième alinéa de l'article L215-1 est explicite : lorsque cette information n'a pas été adressée conformément au premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction — ou, pour les contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée — sont alors remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.
Si le professionnel ne rembourse pas dans ces conditions, l'article L241-3 du code de la consommation prévoit que les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Cas particulier : télévision et services de médias audiovisuels à la demande
Par exception au premier alinéa, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu'il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue.
À ne pas confondre : la résiliation par voie électronique (L215-1-1)
Depuis le 1er juin 2023, l'article L215-1-1 impose un dispositif distinct : lorsqu'un contrat a été conclu par voie électronique, ou lorsque le professionnel offre au jour de la résiliation la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation doit être possible selon cette même modalité. Le professionnel met à disposition une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir en ligne la notification et les démarches de résiliation, confirme la réception de la notification et informe le consommateur, sur support durable, de la date de fin du contrat et des effets de la résiliation.
Tout manquement à l'article L215-1-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale (article L241-3-1 du code de la consommation).
Sources
- Légifrance – Code de la consommation, chapitre V : Reconduction et modalités de résiliation des contrats (articles L215-1 à L215-5): https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221235/
- Légifrance – Code de la consommation, article L215-1: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046194176
- Légifrance – Code de la consommation, article L215-1-1: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046190107
- Légifrance – Code de la consommation, article L241-3: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032226409
- Légifrance – Code de la consommation, article L241-3-1: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046190202
- DGCCRF – Le contrat : un accord entre des parties bien informées au préalable: https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/le-contrat-un-accord-entre-des-parties-bien-informees-au-prealable
- DGCCRF – L'adhésion à une salle de sport ou de remise en forme: https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/ladhesion-une-salle-de-sport-ou-de-remise-en-forme