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Renoncer à une succession : procédure, délai et effets (art. 804 à 808 du code civil) En vigueur

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Successions Renonciation Héritier Code civil Notaire France
Réponse courte Selon l'article 804 du code civil, la renonciation à une succession ne se présume pas : pour être opposable aux tiers, elle doit être faite devant notaire ou adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. Le renonçant est censé n'avoir jamais été héritier (art. 805) et n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession (art. 806), sauf à contribuer, à proportion de ses moyens, aux frais funéraires d'un ascendant ou d'un descendant. La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession (art. 780) et la renonciation peut être révoquée tant que cette prescription n'est pas acquise (art. 807).

Faits essentiels

PointValeur
Textes applicablesArticles 804 à 808 du code civil (renonciation), article 780 (prescription de l'option) A
FormeDevant notaire ou adressée/déposée au tribunal du lieu d'ouverture de la succession A
Transmission par le notaireCopie adressée au tribunal dans le mois suivant la renonciation A
Effet principalLe renonçant est censé n'avoir jamais été héritier A
Dettes successoralesLe renonçant n'en est pas tenu A
Frais funérairesDus à proportion de ses moyens pour un ascendant ou un descendant A
Délai d'option10 ans à compter de l'ouverture de la succession ; à défaut de prise de parti, l'héritier est réputé renonçant A
Révocation de la renonciationPossible tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise, si la succession n'a pas été acceptée par un autre héritier et si l'État n'a pas été envoyé en possession A
Formulaire (personne majeure)Cerfa 15828*05 (service-public.fr R2849) B

La renonciation ne se présume pas

L'article 804 du code civil énonce que la renonciation à une succession ne se présume pas. Le silence d'un héritier ne vaut donc pas renonciation ; à l'inverse, certains actes peuvent valoir acceptation tacite.

Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, ou faite devant notaire. Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal compétent.

Comment procéder

Le lieu d'ouverture de la succession est le dernier domicile du défunt. Concrètement, deux voies sont ouvertes :

Des formulaires spécifiques existent lorsque le renonçant est un mineur ou un majeur protégé : la renonciation suppose alors l'autorisation préalable du juge (tutelle, habilitation familiale).

Les effets de la renonciation

Le délai : dix ans

L'article 780 du code civil fixe le cadre temporel de l'option successorale : la faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court pas tant que le successible a des raisons légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.

Revenir sur sa renonciation

L'article 807 autorise la révocation de la renonciation : tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, à condition qu'elle n'ait pas déjà été acceptée par un autre héritier ou que l'État n'ait pas déjà été envoyé en possession. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.

À distinguer

Renoncer n'est pas la seule option. L'héritier peut aussi accepter purement et simplement ou accepter à concurrence de l'actif net, qui limite son obligation aux dettes à hauteur de la valeur des biens recueillis.

Sources

Dernière modification:
2026-08-14
Dernière vérification:
2026-08-14
En vigueur depuis:
2007-01-01
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0