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Droit de préemption des SAFER : champ d'application, objectifs et procédure En vigueur

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Droit rural SAFER Préemption Foncier agricole Code rural Bail rural France
Réponse courte Les SAFER disposent d'un droit de préemption sur les aliénations à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de terrains nus à vocation agricole (art. L143-1 du code rural et de la pêche maritime). Ce droit ne peut être exercé que par référence explicite et motivée à l'un des neuf objectifs énumérés à l'article L143-2, à peine de nullité (art. L143-3). Le notaire doit informer préalablement la SAFER de toute cession (art. L141-1-1) ; la société dispose de 2 mois pour préempter. Le droit de préemption du preneur en place prime celui de la SAFER, sauf s'il exploite le bien depuis moins de trois ans (art. L143-6). Les articles L143-1 à L143-16 n'ont pas été modifiés depuis décembre 2020.

Faits essentiels

PointValeur
Fondement du droit de préemptionAliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de terrains nus à vocation agricole A
Bâtiments préemptablesBâtiments utilisés pour une activité agricole au cours des 5 dernières années (20 ans pour les cultures marines et communes littorales) A
Cession de parts ou actionsPréemption possible sur la totalité des parts ou actions d'une société à objet principal agricole, uniquement si l'exercice du droit a pour objet l'installation d'un agriculteur A
Préemption de la nue-propriétéPossible seulement si la SAFER détient ou peut acquérir concomitamment l'usufruit, ou si l'usufruit restant à courir n'excède pas 2 ans A
Objectifs justifiant la préemptionNeuf objectifs limitativement énumérés A
MotivationRéférence explicite et motivée aux objectifs de L143-2, à peine de nullité A
Cessions entre parents exemptéesCessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au 4e degré inclus A
Jardins familiaux exemptésSuperficie inférieure ou égale à 1 500 m² A
Seuil de petite surfaceAucun seuil national : superficie minimale fixée le cas échéant par le décret propre à chaque SAFER A
Priorité du preneur en placeLa SAFER ne peut préempter contre le preneur en place que s'il exploite le bien depuis moins de 3 ans A
Délai de préemption de la SAFER2 mois à compter de la réception de la notification A
Notification à l'acquéreur évincé15 jours à compter de la réception par le notaire ; affichage 15 jours en mairie A
Acceptation tacite du vendeur en cas de révision de prix6 mois à compter de la notification de l'offre A
Durée maximale de détention avant rétrocession5 ans A
Défaut de notificationAction en annulation ou en substitution ouverte à la SAFER pendant 6 mois à compter de la publication de l'acte A
Amende pour non-notification d'un bien hors champAu plus 2 % du montant de la transaction ; prescription d'un an après constatation des faits A
Délai de contestation d'une préemption ou d'une rétrocession6 mois à compter de la publicité de la décision motivée A
Dernière modification des articles L143-1 à L143-16Décembre 2020 — aucune modification postérieure constatée au 16 août 2026 A

Sur quoi porte le droit de préemption ?

L'article L143-1 du code rural et de la pêche maritime institue au profit des SAFER un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux portant sur :

Depuis la loi n° 2019-469 du 20 mai 2019, l'article L143-16 soumet également au droit de préemption certaines cessions entre vifs à titre gratuit, sauf entre ascendants et descendants, entre collatéraux jusqu'au sixième degré, entre époux ou partenaires de PACS, et avec les descendants du conjoint.

Les neuf objectifs qui peuvent justifier la préemption

À peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision par référence explicite et motivée à un ou plusieurs des objectifs de l'article L143-2 :

  1. l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
  2. la consolidation d'exploitations pour atteindre une dimension économique viable au regard du SDREA, et l'amélioration de la répartition parcellaire ;
  3. la préservation de l'équilibre des exploitations compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;
  4. la sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;
  5. la lutte contre la spéculation foncière ;
  6. la conservation d'exploitations viables compromise par la cession séparée des terres et des bâtiments ;
  7. la mise en valeur et la protection de la forêt, dans le cadre de conventions passées avec l'État ;
  8. la protection de l'environnement, dans le cadre de stratégies définies ou approuvées par les personnes publiques (avis préalable du DREAL requis, art. R143-5) ;
  9. la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

Les principales exemptions (art. L143-4)

Échappent notamment au droit de préemption :

Il n'existe aucun seuil national de petite surface : la superficie minimale en deçà de laquelle le droit ne s'exerce pas est fixée, le cas échéant, par le décret propre à chaque SAFER pris en application de l'article L143-7, I (art. R143-1, II).

La priorité du preneur en place

Le droit de préemption de la SAFER ne peut primer les droits de préemption de l'État, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires d'une attribution préférentielle (art. L143-6, al. 1).

Il ne peut s'exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé, que si ce preneur exploite le bien depuis moins de trois ans (art. L143-6, al. 2). En pratique, le notaire informe la SAFER de l'existence du droit prioritaire et lui communique dans les huit jours la décision du titulaire prioritaire ; le délai de préemption de la SAFER ne court qu'à compter de cette réception (art. R143-7).

La procédure

Sanctions et délais de recours

| Situation | Délai et sanction | Texte | |---|---|---| | Aliénation en violation de l'obligation d'information | La SAFER peut, dans les 6 mois de la publication de l'acte (ou du jour où elle en a connaissance), demander au tribunal judiciaire l'annulation de l'acte ou, en cas de vente, à être déclarée acquéreur en lieu et place du tiers | L141-1-1, II | | Bien hors champ de préemption non notifié | Amende administrative : au minimum le montant des contraventions de 5e classe, au maximum 2 % du montant de la transaction ; décision impossible plus d'un an après la constatation des faits | L141-1-1, III | | Contestation d'une décision de préemption | Irrecevable au-delà de 6 mois à compter de la publicité de la décision motivée, sauf mise en cause du respect des objectifs de L143-2 | L143-13 | | Contestation d'une décision de rétrocession | Irrecevable au-delà de 6 mois à compter de la publicité des décisions motivées de rétrocession (point de départ : affichage en mairie) | L143-14, R143-11 |

Ne pas confondre avec le contrôle des cessions de parts sociétaires

La loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 (dite « loi Sempastous ») a créé un régime distinct de la préemption : les articles L333-1 à L333-5 soumettent la prise de contrôle d'une société possédant ou exploitant du foncier agricole à une autorisation préalable du préfet de département, lorsque la surface totale détenue dépasse un seuil d'agrandissement significatif fixé par le préfet de région entre 1,5 et 3 fois la SAU régionale moyenne. Les comités techniques des SAFER instruisent les demandes, mais seul le préfet autorise ou refuse : il ne s'agit pas d'un droit de préemption.

État du droit

Le relevé des versions consolidées sur Légifrance montre qu'aucun des articles L143-1 à L143-16 n'a été modifié depuis décembre 2020. La loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire comporte, à son article 20, des dispositions programmatiques sur la transparence des cessions d'usufruit et de nue-propriété, mais elles ne modifient aucun de ces articles.

Sources

Dernière modification:
2026-08-16
Dernière vérification:
2026-08-16
En vigueur depuis:
2023-01-01
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0