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Travail de nuit : définition, statut de travailleur de nuit, contreparties et durées maximales En vigueur

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Travail de nuit Durée du travail Repos compensateur Code du travail Droit du travail France
Réponse courte Est du travail de nuit tout travail accompli au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle minuit – 5 heures, cette période commençant au plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 7 heures (art. L. 3122-2 du code du travail). Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et être justifié par la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale (art. L. 3122-1). Est travailleur de nuit le salarié accomplissant au moins trois heures de nuit deux fois par semaine, ou, à défaut d'accord, 270 heures de nuit sur douze mois (art. L. 3122-5 et L. 3122-23). Il bénéficie obligatoirement d'un repos compensateur et, le cas échéant, d'une compensation salariale (art. L. 3122-8). La durée quotidienne est limitée à 8 heures et la durée hebdomadaire à 40 heures en moyenne sur douze semaines (art. L. 3122-6 et L. 3122-7).

Faits essentiels

PointValeur
Définition du travail de nuitPériode d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle minuit – 5 heures A
Bornes de la période de nuitCommence au plus tôt à 21 heures, s'achève au plus tard à 7 heures A
Période supplétive (à défaut d'accord)21 heures – 6 heures A
Presse, spectacle, discothèqueAu moins 7 heures consécutives comprenant minuit – 5 heures A
Travailleur de nuit – critère de fréquenceAu moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de nuit quotidiennes A
Travailleur de nuit – seuil supplétif270 heures sur 12 mois consécutifs A
ContrepartiesRepos compensateur obligatoire et, le cas échéant, compensation salariale A
Durée quotidienne maximale8 heures A
Durée hebdomadaire maximale40 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives A
Plafond hebdomadaire dérogatoire44 heures sur 12 semaines consécutives par accord A
Délai de décision de l'inspecteur du travail (dépassement quotidien)15 jours à compter de la réception de la demande A
Délai de décision de l'inspecteur du travail (mise en place sans accord)30 jours à compter de la réception de la demande A
Zones touristiques internationales – heures 21 h / début de nuitRémunération au moins double et repos compensateur équivalent, volontariat écrit A
Jeunes de 16 à 18 ans – définition de la nuit22 heures – 6 heures ; travail de nuit interdit A
Jeunes de moins de 16 ans – définition de la nuit20 heures – 6 heures A
Plage sans dérogation possible pour les mineursMinuit – 4 heures, sauf extrême urgence A
Sanction pénaleAmende de la 5e classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés A
Contrôle du caractère exceptionnelLe juge doit constater la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale A

Ce que la loi appelle « travail de nuit »

Est du travail de nuit tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures. Cette période commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures (art. L. 3122-2 du code du travail).

Deux régimes particuliers existent :

À défaut d'accord collectif, la période supplétive est 21 heures – 6 heures (art. L. 3122-20).

Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité et être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale (art. L. 3122-1).

Qui est « travailleur de nuit »

Le statut de travailleur de nuit — qui ouvre droit aux contreparties et aux protections — est acquis par le salarié qui accomplit (art. L. 3122-5) :

  1. soit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
  2. soit, sur une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit fixé par accord collectif étendu (art. L. 3122-16). À défaut d'accord, ce seuil est de 270 heures sur douze mois consécutifs (art. L. 3122-23).

Contreparties obligatoires

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale (art. L. 3122-8). Le repos compensateur est obligatoire ; la compensation salariale est facultative. L'accord mettant en place le travail de nuit doit obligatoirement fixer cette contrepartie (art. L. 3122-15, 3°).

Une exception vise les activités de l'article L. 3122-3 : lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos (art. L. 3122-9).

Dans les zones touristiques internationales, les heures accomplies entre 21 heures et le début de la période de nuit sont rémunérées au moins le double de la rémunération normalement due et ouvrent droit à un repos compensateur équivalent en temps ; seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent les accomplir (art. L. 3122-4).

Durées maximales

Mise en place

Le travail de nuit se met en place par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, accord de branche (art. L. 3122-15). L'accord doit comporter sept mentions obligatoires : justifications du recours, définition de la période de nuit, contreparties, amélioration des conditions de travail, articulation avec la vie personnelle (dont les moyens de transport), égalité professionnelle et organisation des temps de pause.

À défaut d'accord, et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations, l'affectation à des postes de nuit suppose une autorisation de l'inspecteur du travail, qui statue dans un délai de trente jours (art. L. 3122-21 et R. 3122-9).

Protections du salarié

Jeunes de moins de 18 ans

Le travail de nuit leur est interdit (art. L. 3163-2). La nuit s'entend de 22 heures à 6 heures pour les 16-18 ans et de 20 heures à 6 heures pour les moins de 16 ans (art. L. 3163-1). Des dérogations exceptionnelles existent (établissements commerciaux, spectacle), mais aucune dérogation ne peut être accordée entre minuit et 4 heures, sauf extrême urgence (art. L. 3163-2 et L. 3163-3).

Sanction

Méconnaître les articles L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3163-1 et L. 3163-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés (art. R. 3124-15).

Contrôle du juge

Par un arrêt publié du 7 février 2024 (Cass. soc., n° 22-18.940 et 22-21.385), la chambre sociale a censuré une cour d'appel qui avait validé le recours au travail de nuit sans constater qu'il était justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Sont expressément déclarés inopérants : le fait que le salarié n'ait pas le statut de travailleur de nuit, le versement d'une contrepartie, et le souhait du salarié de travailler en soirée.

Sources

Dernière modification:
2026-08-16
Dernière vérification:
2026-08-16
En vigueur depuis:
2018-01-01
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0