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Trêve hivernale et expulsion locative : dates, exceptions et étapes de la procédure En vigueur

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Trêve hivernale Expulsion locative Impayés de loyer Logement France
Réponse courte Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée, sauf si le relogement des intéressés est assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Le sursis ne s'applique pas lorsque l'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Pendant la même période, les fournisseurs d'électricité, de chaleur et de gaz ne peuvent pas interrompre la fourniture dans une résidence principale pour impayé. La trêve suspend l'exécution, pas la procédure : commandement de payer, assignation et jugement restent possibles.

Faits essentiels

PointValeur
Période de la trêve hivernaleDu 1er novembre au 31 mars de l'année suivante A
Exception — relogementSursis écarté si le relogement est assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille A
Exception — domicile d'autruiSursis inapplicable en cas d'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte A
Autres lieux que le domicileLe juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis A
Interruption d'électricité, de chaleur ou de gazInterdite du 1er novembre au 31 mars dans une résidence principale ; réduction de puissance possible pour l'électricité A
Distribution d'eauInterruption pour impayé interdite toute l'année A
Effet de la clause résolutoire6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux A
Notification de l'assignation au préfetAu moins 6 semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité A
Délais de paiement accordés par le jugeJusqu'à 3 ans A
Délai après commandement de quitter les lieux2 mois, prorogeable jusqu'à 3 mois en cas de conséquences d'une exceptionnelle dureté A
Durée des délais de grâce1 mois minimum, 1 an maximum A
Expulsion forcée sans concours de l'État3 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende A
Refus de concours de la force publiqueOuvre droit à réparation A

Dates et portée du sursis

L'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1<sup>er</sup> novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

La règle est annuelle et automatique : elle ne nécessite aucun texte de reconduction.

Exceptions

Ce que la trêve n'empêche pas

La trêve suspend l'exécution de la mesure d'expulsion, non la procédure. Restent possibles pendant la trêve : la délivrance d'un commandement de payer, la mise en jeu de la caution, la saisine du juge des contentieux de la protection, y compris en référé, et le prononcé du jugement d'expulsion — dont l'exécution sera différée à la fin de la trêve. La trêve n'efface pas la dette locative.

Énergie : interruption interdite pendant la même période

L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles interdit, du 1<sup>er</sup> novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, aux fournisseurs d'électricité, de chaleur et de gaz de procéder, dans une résidence principale, à l'interruption de la fourniture pour non-paiement des factures, y compris par résiliation du contrat. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 124-1 du code de l'énergie. Ces dispositions s'appliquent toute l'année aux distributeurs d'eau.

Étapes de la procédure d'expulsion pour impayés

  1. Commandement de payer visant la clause résolutoire. La clause résolutoire ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux (art. 24 I de la loi n° 89-462, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023). Le commandement contient à peine de nullité, notamment, la mention du délai de six semaines, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette et l'avertissement des conséquences d'un défaut de paiement. Il est signifié à la caution dans les quinze jours de sa signification au locataire, à défaut de quoi la caution n'est pas tenue des pénalités et intérêts de retard.
  2. Assignation. À peine d'irrecevabilité, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience (art. 24 III). Pour les bailleurs personnes morales autres que les SCI familiales, l'assignation est irrecevable avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX (art. 24 II).
  3. Délais de paiement. Le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience (art. 24 V).
  4. Commandement de quitter les lieux. L'expulsion ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux (art. L. 411-1 CPCE). Elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant ce commandement (art. L. 412-1 CPCE) ; ce délai peut être réduit ou supprimé par le juge, et ne s'applique pas en cas de mauvaise foi constatée ou d'entrée dans les locaux à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Il peut à l'inverse être prorogé jusqu'à trois mois en cas de conséquences d'une exceptionnelle dureté (art. L. 412-2 CPCE). À défaut de saisine du préfet par le commissaire de justice, le délai est suspendu (art. L. 412-5 CPCE).
  5. Délais de grâce. Le juge peut accorder des délais renouvelables lorsque le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales (art. L. 412-3 CPCE). Leur durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an (art. L. 412-4 CPCE, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023).
  6. Concours de la force publique. Le commissaire de justice chargé de l'exécution peut le requérir (art. L. 153-2 CPCE). L'État est tenu de prêter son concours ; son refus ouvre droit à réparation (art. L. 153-1 CPCE).

Expulsion sans titre exécutoire : sanction pénale

Le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'État dans les conditions prévues à l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende (article 226-4-2 du code pénal).

Sources

Dernière modification:
2026-08-14
Dernière vérification:
2026-08-14
En vigueur depuis:
2023-07-29
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0