Nexvyra

Droits du conjoint survivant dans la succession : quart en propriété ou usufruit, et droit au logement En vigueur

Contenu sous la responsabilité d'Andreas Warkentin (warepoint-media GbR) · dernière modification le 2026-08-13 · dernière vérification le 2026-08-13 · autorité de la source A Signaler une erreur ✉
Code civil Successions Conjoint survivant Usufruit Droit au logement France
Réponse courte Le conjoint survivant est appelé à la succession, seul ou en concours avec les parents du défunt (art. 756 du code civil). En présence d'enfants tous issus des deux époux, il choisit entre l'usufruit de la totalité des biens existants et la propriété du quart des biens ; s'il existe un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, il recueille obligatoirement la propriété du quart (art. 757). À défaut de descendants, il recueille la moitié des biens si les père et mère du défunt sont vivants (art. 757-1), la totalité en l'absence de descendants et de père et mère (art. 757-2). Invité par écrit par un héritier, le conjoint qui ne prend pas parti par écrit dans les trois mois est réputé avoir opté pour l'usufruit (art. 758-3). Il bénéficie en outre, de plein droit et d'ordre public, de la jouissance gratuite du logement principal pendant un an (art. 763) et peut réclamer un droit viager d'habitation dans l'année du décès (art. 764 et 765-1).

Faits essentiels

PointValeur
Enfants tous issus des deux épouxChoix entre usufruit de la totalité des biens existants ou propriété du quart A
Enfant non issu des deux épouxPropriété du quart, sans option A
Défunt laissant ses père et mère, sans descendantMoitié des biens pour le conjoint ; un quart au père, un quart à la mère A
Ni descendant, ni père et mèreToute la succession A
Délai d'option après invitation écrite d'un héritier3 mois ; à défaut, usufruit réputé choisi A
Jouissance gratuite du logement principal1 an, de plein droit, disposition d'ordre public A
Droit viager d'habitation et d'usageJusqu'au décès du conjoint, sauf volonté contraire du défunt exprimée par testament authentique A
Délai pour réclamer le droit viager1 an à partir du décès A
Créance d'aliments des ascendants dans le besoinOuverte quand le conjoint recueille les trois quarts ou la totalité ; délai d'un an A

La part du conjoint selon les héritiers en présence

En présence d'enfants ou de descendants (art. 757)

À défaut de descendants (art. 757-1 et 757-2)

La dérogation du droit de retour des frères et sœurs (art. 757-3)

Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.

L'exercice de l'option (art. 758-1 à 758-4)

Assiette de calcul et imputation des libéralités

Le droit au logement

Le droit temporaire d'un an (art. 763)

Si, à l'époque du décès, le conjoint occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement et du mobilier de la succession qui le garnit.

Si son habitation était assurée par un bail à loyer ou un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui sont remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.

Ces droits sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. L'article 763 est d'ordre public.

Le droit viager d'habitation et d'usage (art. 764 à 766)

Sauf volonté contraire du défunt exprimée par testament authentique (art. 971), le conjoint qui occupait effectivement le logement à titre d'habitation principale au moment du décès dispose, jusqu'à son décès, d'un droit d'habitation sur ce logement et d'un droit d'usage sur le mobilier successoral le garnissant.

La créance d'aliments des ascendants (art. 758)

Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt autres que les père et mère qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès, ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations antérieurement fournies ; ce délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

Sources

Dernière modification:
2026-08-13
Dernière vérification:
2026-08-13
En vigueur depuis:
2007-01-01
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0