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Garantie décennale et assurance dommages-ouvrage : durées, réception des travaux et délais d'indemnisation En vigueur

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Garantie décennale Dommages-ouvrage Construction Code civil Code des assurances Réception des travaux France
Réponse courte Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination — même s'ils résultent d'un vice du sol. Cette responsabilité peut être recherchée pendant dix ans à compter de la réception des travaux ; elle ne cède que si le constructeur prouve une cause étrangère. Deux garanties plus courtes la complètent : le parfait achèvement pendant un an et le bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables pendant deux ans. Le constructeur doit souscrire une assurance de responsabilité décennale à l'ouverture du chantier ; le maître d'ouvrage, y compris un particulier faisant construire, doit souscrire une assurance dommages-ouvrage avant l'ouverture du chantier. Saisi d'une déclaration de sinistre, l'assureur dommages-ouvrage dispose de soixante jours pour se prononcer sur le principe de la garantie et de quatre-vingt-dix jours pour présenter une offre d'indemnité.

Faits essentiels

PointValeur
Nature de la responsabilité du constructeurresponsabilité de plein droit, sauf preuve d'une cause étrangère A
Durée de la garantie décennale10 ans à compter de la réception des travaux A
Garantie de parfait achèvement1 an à compter de la réception A
Garantie de bon fonctionnement2 ans minimum à compter de la réception (éléments d'équipement dissociables) A
Définition de la réceptionacte du maître d'ouvrage acceptant l'ouvrage avec ou sans réserves, prononcé contradictoirement A
Assurance de responsabilité décennale du constructeurobligatoire à l'ouverture de tout chantier A
Assurance dommages-ouvrageobligatoire pour le maître d'ouvrage avant l'ouverture du chantier A
Durée ordinaire de couverture de la dommages-ouvrage9 ans, avec intervention anticipée possible dans les cas prévus à l'article L. 242-1 B
Délai de décision de l'assureur DO60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre A
Délai d'offre d'indemnité90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre A
Délai supplémentaire en cas de difficultés exceptionnelles135 jours au maximum A
Sanction du défaut d'assurance construction6 mois d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, ou l'une de ces deux peines A
Exception à la sanction pénalepersonne physique construisant un logement pour elle-même, son conjoint, ses ascendants ou descendants A

Le texte fondateur : l'article 1792 du code civil

> « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. > > Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Cette rédaction est issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et s'applique depuis le 1er janvier 1979, aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture a été établie après cette date.

Deux caractéristiques structurent le régime :

Trois garanties, trois durées

Le point de départ commun est la réception des travaux : l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, prononcée contradictoirement (art. 1792-6 du code civil).

| Garantie | Durée | Objet | |---|---|---| | Parfait achèvement (art. 1792-6) | 1 an à compter de la réception | Réparation de tous les désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite pendant l'année | | Bon fonctionnement (art. 1792-3) | 2 ans minimum à compter de la réception | Éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage | | Décennale (art. 1792 et 1792-4-1) | 10 ans à compter de la réception | Dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination |

L'article 1792-2 étend la garantie décennale aux dommages affectant la solidité des éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage (fondations, ossature, clos ou couvert).

Deux assurances obligatoires

Assurance de responsabilité décennale (constructeur)

L'article L. 241-1 du code des assurances impose à tout constructeur de souscrire, à l'ouverture de tout chantier, une assurance couvrant sa responsabilité décennale.

Assurance dommages-ouvrage (maître d'ouvrage)

L'article L. 242-1 du code des assurances impose à « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction » de souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale.

Sa mécanique temporelle : elle prend effet après l'expiration de la garantie de parfait achèvement et expire en même temps que la garantie décennale — soit une couverture ordinaire de neuf ans. Elle peut toutefois intervenir plus tôt dans les deux cas de mise en demeure infructueuse prévus par l'article L. 242-1, avant réception après résiliation du contrat pour inexécution ou après réception si l'entrepreneur n'exécute pas ses obligations. Son intérêt pratique est le préfinancement rapide des réparations, l'assureur exerçant ensuite ses recours contre les constructeurs et leurs assureurs.

Délais imposés à l'assureur dommages-ouvrage

Sanction du défaut d'assurance

L'article L. 243-3 du code des assurances punit la méconnaissance des articles L. 241-1 à L. 242-1 de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. L'obligation d'assurance elle-même subsiste toutefois pour le maître d'ouvrage particulier, et son absence se paie souvent à la revente : l'acquéreur qui découvre un désordre décennal se retrouve sans préfinancement.

Sources

Dernière modification:
2026-08-31
Dernière vérification:
2026-08-31
En vigueur depuis:
1979-01-01
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0