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Permis de louer : autorisation préalable et déclaration de mise en location En vigueur

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Permis de louer Autorisation préalable de mise en location Habitat indigne Logement décent Amende administrative France
Réponse courte Un EPCI compétent en matière d'habitat ou, à défaut, une commune peut soumettre la mise en location de logements, dans des périmètres délimités, soit à une simple déclaration (art. L. 634-1 et s. du CCH), soit à une autorisation préalable — le « permis de louer » (art. L. 635-1 et s.). La délibération entre en vigueur au plus tôt six mois après sa publication. La demande d'autorisation, déposée avant la mise en location au moyen du formulaire Cerfa n° 15652*01, doit être accompagnée du dossier de diagnostic technique. Le silence de l'autorité pendant un mois vaut autorisation. Le refus doit être motivé et préciser les travaux prescrits. Mettre en location sans autorisation expose à une amende administrative pouvant atteindre 5 000 €, portée à 15 000 € en cas de nouveau manquement dans les trois ans ou de location malgré un refus. L'absence d'autorisation est toutefois sans effet sur le bail.

Faits essentiels

PointValeur
Autorité instituant le régimeOrgane délibérant de l'EPCI compétent en matière d'habitat ou, à défaut, conseil municipal A
Entrée en vigueur de la délibérationAu plus tôt 6 mois après la publication de la délibération A
Condition territoriale de l'autorisation préalableTerritoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé, en cohérence avec le PLH et le PDALHPD A
Moment du dépôt de la demandeAvant la mise en location ; renouvellement à chaque nouvelle mise en location A
Formulaire de demande d'autorisationCerfa n° 15652*01 (arrêté du 27 mars 2017) B
Pièce annexéeDossier de diagnostic technique de l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 A
Délai d'instruction1 mois ; le silence vaut autorisation préalable de mise en location A
Portée de l'autorisation taciteSans incidence sur la qualification du logement au regard des caractéristiques de décence ou du caractère indigne de l'habitat A
Motifs de refus ou de conditionsNon-respect des caractéristiques de décence de l'art. 6 de la loi n° 89-462, ou logement susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique A
Contenu de la décision de rejetMotivée et précisant la nature des travaux ou aménagements prescrits A
Droit de visite pendant l'instructionEntre 6 h et 21 h, dans le délai d'un mois ; autorisation du juge des libertés et de la détention en cas d'opposition de l'occupant A
Caducité de l'autorisation2 ans à compter de la délivrance si elle n'est pas suivie d'une mise en location A
Amende — mise en location sans demande d'autorisationAu plus 5 000 €, portée à 15 000 € en cas de nouveau manquement dans un délai de 3 ans A
Amende — mise en location malgré un rejetAu plus 15 000 € A
Autorité prononçant l'amendeLe maire ou le président de l'EPCI (et non plus le préfet depuis la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024) A
Prescription de l'amende1 an à compter de la constatation des manquements A
Délai contradictoire1 mois pour présenter des observations et, le cas échéant, régulariser en produisant le récépissé de dépôt A
Effet sur le bailLa mise en location sans autorisation préalable est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire A
Aides au logement — régime déclaratifLe paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production du récépissé de la déclaration A
Amende — régime déclaratifAu plus 5 000 €, sans plafond majoré A
Transfert en cas de venteTransfert facultatif au nouveau propriétaire par déclaration de transfert (Cerfa n° 15663*01), sous réserve de l'accord du bénéficiaire initial A

Deux régimes distincts

Le code de la construction et de l'habitation offre aux collectivités deux outils de lutte contre l'habitat indigne, à ne pas confondre.

| | Déclaration de mise en location | Autorisation préalable (« permis de louer ») | |---|---|---| | Textes | Art. L. 634-1 à L. 634-5 ; R. 634-1 à R. 634-5 | Art. L. 635-1 à L. 635-11 ; R. 635-1 à R. 635-5 | | Nature | Déclaratif, après la conclusion du bail | Autorisation, avant la mise en location | | Moment | Dans les 15 jours suivant la conclusion du bail | Avant la mise en location, renouvelée à chaque nouvelle mise en location | | Condition territoriale | Objectif de lutte contre l'habitat indigne, en cohérence avec le PLH et le PDALHPD | Idem, plus une condition de territoire « présentant une proportion importante d'habitat dégradé » | | Amende maximale | 5 000 € | 5 000 €, portée à 15 000 € (récidive ou location malgré un refus) |

Dans les deux cas, le régime est institué par l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le conseil municipal, sur un ou plusieurs ensembles immobiliers délimités. La délibération peut être déléguée aux communes membres.

Sont exclus du dispositif les logements loués par un organisme de logement social et les logements faisant l'objet d'une convention avec l'État.

Délai d'entrée en vigueur : la délibération fixe la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être antérieure à un délai de six mois à compter de la publication de la délibération (art. L. 634-1 II et L. 635-1 II). Elle est transmise, dès qu'elle est exécutoire, à la caisse d'allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale agricole.

Champ matériel (art. R. 635-1) : est visée la conclusion d'un contrat soumis au titre I<sup>er</sup> (location vide) ou au titre I<sup>er</sup> bis (meublé) de la loi du 6 juillet 1989, à l'exclusion de la reconduction, du renouvellement ou d'un avenant.

La demande d'autorisation

La mise en location est « subordonnée à la délivrance d'une autorisation » (art. L. 635-3). L'autorisation doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location (art. L. 635-4).

Le formulaire applicable est le Cerfa n° 15652\*01, prévu par l'arrêté du 27 mars 2017. Deux autres formulaires complètent le dispositif : le Cerfa n° 15651\*01 pour la déclaration de mise en location et le Cerfa n° 15663\*01 pour la déclaration de transfert d'autorisation.

Le dossier comporte l'identité et l'adresse du bailleur (ou, pour une personne morale, sa dénomination, forme juridique, siège et la qualité du signataire), l'identité du mandataire et son numéro de carte professionnelle, ainsi que la localisation, la désignation et la consistance du logement et de l'immeuble (art. R. 635-2).

Y est annexé le dossier de diagnostic technique mentionné à l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 — c'est-à-dire le DDT du bail, et non celui de la vente.

Une réponse ministérielle publiée au *Journal officiel* du Sénat le 11 septembre 2025 précise que l'EPCI ou la commune ne peut pas exiger de pièces complémentaires au cadre commun fixé par les articles L. 635-1 à L. 635-11 et R. 635-1 à R. 635-5.

Le dépôt par voie électronique est possible si la délibération l'a prévu. Il donne lieu à récépissé ; l'accusé de réception délivré au titre du code des relations entre le public et l'administration en tient lieu.

Le délai d'instruction : silence valant acceptation

> « À défaut de notification d'une décision expresse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande […] le silence gardé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale […] ou le maire vaut autorisation préalable de mise en location. » (art. L. 635-4)

Attention à la portée limitée de cette autorisation tacite : elle est « sans incidence sur la qualification du logement au regard des caractéristiques de décence ou du caractère indigne de l'habitat » (art. L. 635-8).

Depuis la loi du 9 avril 2024, l'article L. 635-3 organise un droit de visite pendant l'instruction : les visites utiles peuvent être effectuées dans le délai d'un mois, entre 6 heures et 21 heures, avec autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire si l'occupant s'y oppose ou si la personne habilitée est injoignable.

Les décisions possibles

L'autorité peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation « lorsque le logement ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 […] ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique » (art. L. 635-3, version en vigueur depuis le 11 avril 2024).

Le contrôle est donc mixte : il combine un fondement de décence — au sens du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 6 — et un fondement de sécurité et de salubrité. Les deux motifs sont alternatifs.

La décision de rejet est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits.

Deux garde-fous encadrent l'autorisation :

Les refus et les autorisations assorties de réserves sont transmis au comité responsable du PDALHPD et inscrits à l'observatoire des logements indignes (art. L. 635-10).

Durée de validité : l'autorisation « devient caduque s'il apparaît qu'elle n'est pas suivie d'une mise en location dans un délai de deux ans suivant sa délivrance » (art. R. 635-3).

Les sanctions

L'article L. 635-7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 (en vigueur depuis le 11 avril 2024), prévoit une amende administrative prononcée par le maire ou par le président de l'EPCI — et non plus par le préfet, comme c'était le cas avant cette réforme :

L'amende est proportionnée à la gravité des faits et ne peut être prononcée plus d'un an après la constatation des manquements. Son produit est intégralement versé à la commune ou à l'EPCI.

Procédure contradictoire : l'intéressé doit être informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai fixé à un mois par l'article R. 635-4, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-970 du 30 octobre 2024 (en vigueur depuis le 2 novembre 2024). Dans ce même délai, il peut régulariser sa situation en joignant à ses observations copie du récépissé du dépôt de la demande d'autorisation.

Dans le régime déclaratif, l'article L. 634-4 prévoit une amende au plus égale à 5 000 €, sans plafond majoré, également prononcée par le maire ou le président de l'EPCI depuis le 11 avril 2024.

Effets sur le bail et sur les aides au logement

Le bail reste valable. L'article L. 635-8 dispose que « la mise en location de locaux à usage d'habitation par un bailleur, sans autorisation préalable, est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire ». La même règle vaut dans le régime déclaratif (art. L. 634-3).

Aides au logement. Une différence importante sépare les deux régimes :

En cas de vente du logement

Il n'existe pas d'obligation légale de transmettre l'autorisation à l'acquéreur. Le mécanisme prévu est un transfert facultatif (art. R. 635-3) :

> « En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, une autorisation en cours de validité peut être transférée au nouveau propriétaire. Ce transfert prend effet à compter du dépôt par le nouveau propriétaire, auprès de l'autorité compétente, d'une déclaration de transfert, sous réserve de l'accord du bénéficiaire initial de l'autorisation. »

La déclaration de transfert s'effectue au moyen du Cerfa n° 15663\*01.

Évolutions récentes

Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 relative à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé — entrée en vigueur le 11 avril 2024 :

Décret n° 2024-970 du 30 octobre 2024 — entrée en vigueur le 2 novembre 2024 : réécriture des articles R. 634-4, R. 634-5, R. 635-4 et R. 635-5 (délai contradictoire d'un mois, régularisation par production du récépissé, modalités de recouvrement, contenu du rapport annuel de délégation).

Loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement : aucune modification des articles L. 634-1 à L. 634-5 ni L. 635-1 à L. 635-11 n'est en vigueur au 17 août 2026.

Sources

Dernière modification:
2026-08-17
Dernière vérification:
2026-08-17
En vigueur depuis:
2024-04-11
Statut:
En vigueur
Autorité de la source:
A
Licence:
CC BY 4.0